TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 17 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2206211_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 octobre 2022, M. C A et Mme B A, représentés par Me Fouret, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 30 août 2022 par laquelle le président de la commission académique de l'académie de Toulouse a rejeté leur recours préalable obligatoire formé à l'encontre de la décision du 7 juin 2022 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale de l'Ariège a opposé un refus à leur demande d'autorisation d'instruction en famille concernant l'enfant Natanya A ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Toulouse, à titre principal, de leur délivrer une autorisation d'instruction en famille, et, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation de leur enfant ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -Natanya a été inscrite dans un établissement d'enseignement mais n'a pu effectivement le fréquenter que durant la moitié des jours d'école prévus en raison de maladies contractées dans le cadre scolaire dues à une condition métabolique héréditaire affaiblissant son système immunitaire ; -alors que le français n'est pas la langue maternelle de l'enfant, aucune adaptation n'est proposée dans l'apprentissage de cette langue, ce qui nuit gravement à la possibilité pour elle d'acquérir de nouvelles connaissances et à progresser dans son instruction ; -la décision litigieuse a pour effet de bouleverser le rythme pédagogique de Natanya, instruite en famille depuis de nombreuses années et faisant l'objet d'une pédagogie adaptée à sa situation ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée : -cette décision est illégale à raison de l'irrégularité des contrôles pédagogiques dès lors que le constat du niveau insatisfaisant de l'enfant se fondait exclusivement sur son insuffisante maîtrise du français alors même qu'elle n'a pas toujours résidé en France et qu'elle n'a pas parlé cette langue dans son foyer depuis son enfance et alors que le rapport retenait un niveau satisfaisant en mathématiques et en langue anglaise, que le premier contrôle n'a aucunement cherché à percevoir les progrès réalisés par l'enfant mais s'est contenté de juger ses performances en langue française et que le second n'a pas été réalisé dans le délai réglementaire prévu à l'article R. 131-16-1 du code de l'éducation ; -le contrôle ne retient aucunement les efforts de la famille pour se conformer aux premières recommandations alors qu'elle a inscrit l'enfant dans un cours privé afin d'affermir la qualité de l'instruction et de la langue, et il n'évoque, ni ne prend en compte, l'achat de livres scolaires et autres matériels éducatifs écrits en français que la famille a acquis, en remplacement des matériels en anglais qu'elle utilisait auparavant. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2206231 enregistrée le 25 octobre 2022 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Il résulte des dispositions citées au point 1 que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n'aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d'annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. En l'espèce, en l'état de l'instruction, les éléments invoqués par les requérants ne caractérisent pas l'existence d'une situation d'urgence justifiant que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter leurs conclusions tendant à la suspension de l'exécution de cette décision. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à Mme B A. Une copie en sera adressée au recteur de l'académie de Toulouse. Fait à Toulouse, le 17 novembre 2022. Le juge des référés, B. D La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
ORTA_2206211_20221117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel