TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 17 août 2022
- ECLI
- ORTA_2206214_20220817
- Date
- 17 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 août 2022, M. C B, représenté par Me Mugerin, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, en application de l'article L 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de " la décision révélée du rectorat de l'académie de Lille " relative à ses affectations principales dans des écoles de l'enseignement privé situées à Eperlecques et Samer pour l'année scolaire 2022-2023 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Riou, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : "La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire () " ; 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, et notamment des objectifs d'intérêt public poursuivis par la décision critiquée. 3. Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 914-1 du code de l'éducation, relatif aux personnels des établissements d'enseignement privés : " Les maîtres titulaires d'un contrat définitif dont le service est supprimé ou réduit, les maîtres titulaires d'un contrat provisoire préalable à l'obtention d'un contrat définitif ainsi que les lauréats de concours bénéficient d'une priorité d'accès aux services vacants d'enseignement ou de documentation des classes sous contrat d'association dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. " 4. Aux termes de l'article R. 914-45 du même code, relatif aux enseignants des classes sous contrat d'association : " Il est pourvu aux services vacants des classes sous contrat d'association, dans les conditions définies aux articles R. 914-75 à R. 914-77, par la nomination de maîtres titulaires, de maîtres contractuels ou, pour suivre l'année de stage, de lauréats de concours externe ou interne de l'enseignement privé ou bénéficiaires d'une mesure de résorption de l'emploi précaire ou, à défaut, de délégués nommés par le recteur d'académie. / () " Par ailleurs, aux termes de l'article R. 914-75 du code de l'éducation : " Aux dates fixées chaque année par un arrêté du recteur, les chefs d'établissement transmettent au recteur, s'il s'agit d'un établissement du second degré, ou au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, s'il s'agit d'un établissement du premier degré : 1° La liste des services, complets ou incomplets, y compris les services nouveaux auxquels il y aura lieu de pourvoir à la rentrée scolaire ; 2° La liste par discipline des maîtres pour lesquels il est proposé de réduire ou supprimer le service. Pour établir la liste, le chef d'établissement prend en compte la durée des services d'enseignement, de direction ou de formation accomplis par chacun d'eux dans les établissements d'enseignement publics ou privés sous contrat. Les vacances survenant en cours d'année scolaire sont déclarées sans délai à l'autorité académique définie au premier alinéa du présent article lorsqu'il y a lieu d'y pourvoir avant la rentrée suivante. " Aux termes de l'article R. 914-76 du même code : " La liste des services vacants est publiée par les soins de l'autorité académique compétente, avec l'indication du délai dans lequel les candidatures seront reçues. Les personnes qui postulent l'un de ces services font acte de candidature auprès de l'autorité académique. Elles en informent par tous moyens le ou les chefs d'établissement intéressés. Les maîtres titulaires qui demandent pour la première fois une nomination dans un établissement d'enseignement privé justifient, à l'appui de leur candidature, de l'accord préalable du chef de l'établissement dans lequel ils sollicitent cette nomination. " Aux termes de l'article R. 914-77 du même code : " L'autorité académique soumet les candidatures, accompagnées de l'avis des chefs d'établissement ou, à défaut d'avis, de la justification qu'ils ont été informés des candidatures par les intéressés, à la commission consultative mixte compétente. Lorsque l'avis sur les candidatures est donné dans le cadre d'un accord sur l'emploi auquel l'établissement adhère, le chef d'établissement en informe la commission consultative mixte. Sont présentées par ordre de priorité les candidatures :1° Des maîtres titulaires d'un contrat définitif dont le service a été supprimé ou réduit à la suite de la résiliation totale ou partielle d'un contrat d'association ;2° Des maîtres titulaires d'un contrat définitif candidats à une mutation ;3° Des maîtres lauréats d'un concours externe de recrutement de l'enseignement privé ayant satisfait aux obligations de leur année de stage ;4° Des maîtres lauréats d'un concours interne de recrutement de l'enseignement privé ayant satisfait aux obligations de leur année de stage ;5° Des maîtres qui ont été admis définitivement à une échelle de rémunération à la suite d'une mesure de résorption de l'emploi précaire. Au vu de l'avis émis par la commission consultative mixte, l'autorité académique notifie à chacun des chefs d'établissement la ou les candidatures qu'elle se propose de retenir pour pourvoir à chacun des services vacants dans l'établissement. En cas de pluralité de candidatures, celles-ci sont classées par l'autorité académique par ordre de priorité conformément aux alinéas précédents et, pour les candidatures de même ordre de priorité, par ordre d'ancienneté. Le chef d'établissement dispose d'un délai de quinze jours pour faire connaître à l'autorité académique son accord ou son refus. A défaut de réponse dans ce délai, le chef d'établissement est réputé avoir donné son accord à la candidature qui lui est soumise ou, s'il a été saisi de plusieurs candidatures pour le même service, à la première de ces candidatures. La décision par laquelle le chef d'établissement fait connaître à l'autorité académique son refus de la ou des candidatures qui lui ont été soumises est motivée. Si le chef d'établissement refuse sans motif légitime la ou les candidatures qui lui ont été soumises, il ne peut être procédé à la nomination de maîtres délégués dans la discipline concernée au sein de l'établissement. " 5. Il résulte des dispositions des articles R. 914-75 et suivants du code de l'éducation, que le recteur d'académie reçoit et centralise l'ensemble des demandes de services formulées par les chefs d'établissements d'enseignement privé sous contrat d'association. Il publie la liste des services vacants et reçoit les candidatures qui se portent sur ces services. Il soumet les candidatures reçues à la commission consultative mixte et notifie à chacun des chefs d'établissements concernés la ou les candidatures qu'il se propose de retenir, à charge pour ces derniers de faire connaître leur accord ou leur refus dans un délai de quinze jours, à l'expiration duquel ils sont réputés être favorables à cette candidature. A défaut d'accord exprès ou tacite, l'autorité académique peut soumettre au chef d'établissement une ou plusieurs candidatures. Le recteur est, en conséquence, responsable de la gestion des candidatures et du bon déroulement des opérations de mutation des personnels enseignants des établissements d'enseignement privés sous contrat d'association. Toutefois, il n'a pas le pouvoir d'imposer le recrutement d'un maître à un chef d'établissement privé sous contrat d'association. 6. Il ressort des pièces du dossier, c'est-à-dire du relevé de carrière qu'il produit que M. B, professeur des écoles dans l'enseignement privé sous contrat avec l'Etat, a disposé, pour l'année scolaire 2021-2022, d'une affectation principale, 50%, à l'école primaire privée Sainte-Thérèse à Bouvigny-Boyeffles (Pas-de-Calais) et de deux affectations secondaires, dans l'enseignement privé pré-élémentaire, pour 25% de la quotité de service chacune, à Duisans et Neuvireuil (Pas-de-Calais). Il a présenté, pour l'année scolaire 2022-2023, en mai et juin 2022, plusieurs candidatures pour des postes vacants de maître des écoles. Après la tenue, fin juin 2022, de la commission consultative mixte prévue par les dispositions précitées de l'article R. 914-77 du code de l'éducation, le directeur diocésain de l'enseignement catholique du Pas-de-Calais, par lettre du 7 juillet 2022, a fait connaître à M. B " une proposition de nomination " pour deux emplois à 25% dans les communes d'Eperlecques et Samer, dans le Pas-de-Calais. Ayant fait valoir par courriel du 9 juillet 2022, auprès de l'auteur de la lettre du 7 juillet 2022, la difficulté de sa situation compte tenu d'une quotité de travail de seulement 50%, M. B a été destinataire d'un courriel du 12 juillet 2022, produit à l'appui de la requête, mentionnant que son cas serait réexaminé par le rectorat après une commission consultative mixte devant se tenir en août. M. B, qui admet ne disposer d'aucune décision le concernant de la part du rectorat, se borne, pour justifier de l'urgence, à invoquer l'imminence de la rentrée, fixée au 1er septembre 2022, qui n'implique pas une atteinte grave à ses intérêts, et les illégalités qui affectent, selon lui, une décision qu'il ne désigne pas précisément et qui est encore susceptible d'évolution, c'est-à-dire une décision qui n'a pas encore été prise. 7. Par suite, en l'état de l'instruction, compte tenu des pièces communiquées au juge des référés, la diminution des ressources à laquelle M. B fait allusion et les difficultés liées à la distance entre son domicile et les affectations proposées, soit 100 et 120 kms pour la première et la seconde commune d'affectation, ne présentent ni un caractère actuel ni même un caractère certain. Dans ces circonstances particulières, le requérant ne peut être regardé, en l'état de l'instruction, comme justifiant d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Copie en sera adressée pour information au recteur de l'académie de Lille. Lille, le 17 août 2022. Le juge des référés, signé J.M. A La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2206214
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TA5917 août 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 17 août 2022
Référence
ORTA_2206214_20220817
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