TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejetCitée 2×
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 3 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2206224_20251003
- Date
- 3 octobre 2025
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2022, la SARL CETIC demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° PC 013 095 21 M 0001du 27 janvier 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Marc-Jaumegarde a refusé de lui délivrer un permis de construire, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux en date du 24 mars 2022 ;
2°) d’ordonner au maire de Saint-Marc-Jaumegarde de lui délivrer dans le délai qu’il plaira fixer et qui pourrait être d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard un arrêté de permis de construire conforme au dossier déposé le 24 février 2021, N° PC 013.095.21.M.0001 et comportant un accès par le Sud, et au besoin après instruction complémentaire ;
3°) mettre à la charge de la commune le versement à la société CETIC de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’arrêté en litige est entaché d’illégalité en ce que le refus est fondé sur une insuffisance des caractéristiques techniques des accès à l’opération de construction dont il avait lui-même demandé la modification en ce sens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2024, et un mémoire complémentaire enregistré le 14 juillet 2024, la commune de Saint-Marc-Jaumegarde conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de la SARL CETIC la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance (...)7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. Si le requérant demande l’annulation de l’arrêté du maire de la commune de Saint-Marc-Jaumegarde, en date du 27 janvier 2022, il n’assortit son moyen d’aucune pièce et précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
3. Par suite, la présente requête, qui ne contient que des moyens inopérants ou non assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SARL CETIC est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL CETIC et au maire de la commune de Saint-Marc-Jaumegarde.
Fait à Marseille, le 3 octobre 2025.
Le président,
signé
F. SALVAGE
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef
La greffièreRéseau de citations
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 octobre 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2206224_20251003