TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 21 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2206268_20221221
- Date
- 21 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : A une requête enregistrée le 19 décembre 2022 à 13h03 (heure de Mayotte) et des mémoires complémentaires enregistrés le même jour à 15h44 et 18h56, M. B I D, représenté A Me Abla, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de suspendre les effets de l'arrêté n° 29643/2022 du 18 décembre 2022 A lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction d'y revenir pendant une année ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire l'autorisant à travailler, dans un délai de 10 jours à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) d'enjoindre au Préfet de Mayotte de prendre toutes mesures, avec le concours des autorités consulaires françaises dans l'Union des Comores, de nature à lui permettre le retour à Mayotte dans un délai maximum de 8 jours à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 1 000 euros A jours de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - Il a été éloigné de Mayotte le 19 décembre 2022, en méconnaissance des stipulations de l'article 13 de la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ; - la mesure d'éloignement prononcée à son encontre porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé A les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, dès lors qu'il réside à Mayotte depuis plus de 20 ans, et qu'il est père de 5 enfants à charge, majeurs ou mineurs, E née le 5 avril 2002 aux Comores, F née le 11 juin 2015 à Mayotte, El-Anziz né le 5 février 2020 à Mayotte, D Abdillah né le 20 juillet 2011 aux Comores et Fatima née le 10 juin 2009 à Mayotte, que E est autorisée au séjour et que F et Fatima sont titulaire d'un document de circulation pour étranger mineur et que ces enfants sont scolarisés à Mayotte. En outre, il souffre de problème cardiaque. - la même mesure méconnait l'intérêt supérieur de ses enfants mineurs, protégé A les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la mesure d'interdiction de retour méconnait les mêmes libertés fondamentales que la mesure d'éloignement litigieuse. Elle est également dépourvue de motivation. A un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2022, le préfet de Mayotte, représenté A le cabinet Centaure, conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite s'agissant des conclusions dirigées contre l'interdiction de retour sur le territoire français, dès lors que le requérant se trouve en rétention, et qu'il peut demander l'abrogation de cette mesure et qu'aucun refus d'abrogation n'est encore né. Elle l'est en revanche s'agissant des conclusions dirigées contre la mesure d'éloignement, même si le juge judiciaire a prononcé la mainlevée de sa rétention. - la mesure d'éloignement litigieuse ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que, A les pièces qu'il produit, le requérant ne justifie pas de l'ancienneté de son séjour à Mayotte, ni de la réalité de ses attaches personnelles et familiales, ni d'aucune insertion professionnelle ou scolaire ; - la même mesure ne méconnait pas l'intérêt supérieur de l'enfant du requérant, dés lors qu'il n'entretient aucun lien avec lui et qu'il n'existe aucun obstacle à ce qu'il reconstitue sa cellule familiale dans son pays d'origine ; Vu : - les pièces du dossier ; - la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, A laquelle le président du Tribunal a désigné M. Sauvageot, premier conseiller, en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 20 décembre 2022 à 15h30 heures, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. C B étant greffier d'audience au tribunal administratif de Mayotte. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport, entendu les observations de M. H, qui se présente comme l'un des fils du requérant ; Considérant ce qui suit : 1. A arrêté n° 29643/2022 du 18 décembre 2022, le préfet de Mayotte a fait obligation à M. B I D, ressortissant comorien née le 19 septembre 1989, de quitter le territoire français sans délai et a assorti cette mesure d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'une année. Dans le cadre de la présente instance, au motif de son éloignement le 19 décembre 2022, celui-ci demande la suspension des effets de ces deux décisions et qu'il soit enjoint au Préfet de Mayotte de prendre toutes mesures, avec le concours des autorités consulaires françaises dans l'Union des Comores, de nature à lui permettre le retour à Mayotte dans un délai maximum de 8 jours à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 1 000 euros A jours de retard. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : En ce qui concerne la mesure d'éloignement : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée A l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. L'intervention du juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée à l'existence d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures pour assurer la sauvegarde d'une liberté fondamentale. En l'espèce, dans la mesure où le requérant a été éloigné à la date de la précédente décision, il n'existe plus d'urgence à statuer sur ses conclusions tendant à la suspension des effets de la mesure d'éloignement prise à son encontre. En ce qui concerne l'injonction de retour : 4. Aux termes de l'article L.511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue A des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. " Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée A l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 5. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées qu'il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 et qu'il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée A une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l'action ou de la carence de cette personne publique, de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu'existe une situation d'urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai et qu'il est possible de prendre utilement de telles mesures. Celles-ci doivent, en principe, présenter un caractère provisoire, sauf lorsque aucune mesure de cette nature n'est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Le caractère manifestement illégal de l'atteinte doit s'apprécier notamment en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et des mesures qu'elle a déjà prises. 6. Aux termes de l'article 13 de la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise A des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. ". Aux termes de l'article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir à Mayotte : (..) ; 2° Si l'étranger a saisi le tribunal administratif d'une demande sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d'une audience publique en application du deuxième alinéa de l'article L. 522-1 du même code, ni, si les parties ont été informées d'une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande. " 7. En l'espèce, il résulte de l'instruction que, suite à son placement en centre de rétention dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre A arrêté n° 29643/2022 du 18 décembre 2022, le requérant a été éloigné le 19 décembre 2022, vers midi. Dans ces conditions, la requête A laquelle il a demandé la suspension des effets de cette mesure ayant été enregistré le même jour à 13h03, heure de Mayotte, cet éloignement n'est pas intervenu en méconnaissance des dispositions et stipulations précitées. A suite, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Mayotte d'organiser le retour du requérant à Mayotte doivent être rejetées. En ce qui concerne l'injonction de retour : 8. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée A l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 9. L'intervention du juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée à l'existence d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures pour assurer la sauvegarde d'une liberté fondamentale. En l'espèce, dans la mesure où le requérant a été éloigné à la date de la précédente décision, la condition d'urgence est satisfaite s'agissant de ses conclusions dirigées contre l'interdiction de retour prononcée à son encontre ; 10. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue A la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 11. En l'espèce, il résulte de l'instruction que le requérant réside à Mayotte au moins depuis juin 2015, et la naissance à Mayotte de sa fille F qu'il a reconnu à sa naissance, soit 7 années à la date de la présente ordonnance. Il résulte également de l'instruction que le requérant est père de 5 enfants présents à Mayotte et nés de son union avec Mme G, compatriote comorienne également présente à Mayotte au moins depuis juin 2015, et qui, à ce titre, peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour, et avec laquelle il vit maritalement. Dans ces conditions, eu égard à sa durée de séjour à Mayotte et à l'intensité et la stabilité de ses attaches familiales, le requérant est fondé à soutenir que la mesure d'interdiction de retour prononcée à son encontre porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. 12. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre les effets de cette mesure d'interdiction de retour. Sur les frais relatifs au litige : 13. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Les effet de l'interdiction de retour prononcée à l'encontre de M. B I D A arrêté n° 29643/2022 du 18 décembre 2022 sont suspendus. Article 2 : L'Etat versera au requérant une somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B I D et au préfet de Mayotte. Copie en sera, en outre, transmise au ministre de l'intérieur. Fait à Mamoudzou, le 21 décembre 2022. Le juge des référés, F. SAUVAGEOT La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2206268
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA10721 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 décembre 2022
Référence
ORTA_2206268_20221221
Données disponibles
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