TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 18 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2206268_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2125826/12-1 en date du 26 avril 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sur le fondement des articles R. 312-7 et R. 351-3 du code de justice administrative, la requête de M. A B, enregistrée le 2 décembre 2021. Par cette requête, enregistrée le 27 avril 2022, M. A B demande au tribunal : 1°) d'enjoindre à Paris Habitat OPH de revenir sur la décision en date du 22 octobre 2021 par laquelle sa commission d'attribution des logements a rejeté sa candidature pour un logement de type T2 situé 28 boulevard de Stalingrad à Malakoff (92240) ; 2°) de réexaminer sa candidature pour ce logement. Par un mémoire en défense enregistré le 5 juillet 2022, Paris Habitat OPH, représenté par Me Hennequin, demande au tribunal : 1°) de rejeter la requête, à titre principal comme irrecevable, à titre subsidiaire comme non fondée ; 2°) de mettre à la charge de M. B une somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens de l'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". Sur les conclusions de M. B : 2. Aux termes du huitième alinéa de l'article L. 441-2-1 du code de la construction et de l'habitation dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : " () Lorsque le demandeur obtient un logement, le bailleur mentionné à l'article L. 441-1 qui a attribué le logement procède à l'enregistrement de l'attribution et à la radiation de la demande dès la signature du bail. Dans ce cas, la radiation intervient sans avis préalable au demandeur. () ". 3. M. B demande au tribunal d'enjoindre à la commission d'attribution des logements sociaux de Paris Habitat OPH de revenir sur sa décision du 22 octobre 2021 pour lui attribuer le logement de type T2 situé 28 boulevard de Stalingrad à Malakoff (92240). Sa requête ne comprend donc que des injonctions à titre principal irrecevables devant la juridiction administrative en dehors de voies de recours spéciales ouvertes par un texte le prévoyant expressément. Si la présente requête peut toutefois être regardée comme tendant à l'annulation de la décision du 22 octobre 2021, il ressort des pièces du dossier que M. B a signé, le 6 avril 2022, un contrat de bail pour un logement, de type T2 également, situé 30 boulevard de Belle Rive à Rueil-Malmaison (92500), dont il n'est pas contesté qu'il est, par sa superficie et sa localisation, adapté aux besoins du requérant. Dès lors, la requête de M. B, qui tendait à se voir attribuer un logement social, doit être regardée comme ayant perdu son objet avec cette décision d'attribution d'un tel logement qui a entrainé sa radiation de la liste des demandeurs de logement social. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Sur les dépens : 4. En l'absence de dépens exposés dans l'instance, les conclusions présentées à ce titre par Paris Habitat OPH doivent être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais de procès présentées en défense : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Paris Habitat OPH présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B. Article 2 : Les conclusions présentées par Paris Habitat OPH au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et relatives aux dépens sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Paris Habitat OPH. Fait à Cergy, le 18 janvier 2024. La vice-présidente, signé H. Lepetit-Collin La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N°2206268
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
ORTA_2206268_20240118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel