TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 24 août 2022
- ECLI
- ORTA_2206316_20220824
- Date
- 24 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 août 2022, la société Digicompétences, représentée par Me Romatier, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité, la suspension de l'exécution de la décision du 29 juin 2022 par laquelle le directeur des politiques sociales de la Caisse des dépôts et consignations a prononcé la suspension de son référencement de la plate-forme " Mon compte formation " pendant une durée de neuf mois ;
2°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations le paiement d'une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- il y a urgence à suspendre l'exécution de la décision litigieuse, qui entraîne une baisse d'activité importante et, par suite, de très lourdes conséquences financières et un très important manque à gagner, ce qui compromet sa viabilité économique, compte tenu en outre de l'atteinte portée à sa notoriété ; en outre, cette décision a des effets préjudiciables sur les stagiaires inscrits aux formations qu'elle délivre, dont les projets professionnels sont mis en péril ; la décision attaquée porte donc également atteinte à un intérêt public ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qui n'est pas suffisamment motivée, est entachée de plusieurs vices de procédure et de plusieurs erreurs de droit et est manifestement disproportionnée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 19 août 2022 sous le n° 2206301, par laquelle la société Digicompétences demande au tribunal d'annuler la décision dont elle demande la suspension dans la présente requête.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président de la 7ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 1er alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " L'article R. 522-1 du même code précise que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l'ensemble des circonstances de l'affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse
3. Pour caractériser l'existence d'une situation d'urgence, la société Digicompétences fait valoir que la décision litigieuse entraîne pour elle une baisse d'activité importante et, par suite, de très lourdes conséquences financières et un très important manque à gagner, ce qui compromet sa viabilité économique, compte tenu en outre de l'atteinte portée à sa notoriété. Toutefois, la société requérante ne verse au dossier aucun élément comptable permettant d'apprécier sa situation concrète et d'établir, en l'espèce, l'existence d'une situation d'urgence, au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, cette urgence ne résultant pas davantage de la nature de la décision en litige. S'il est vrai que la société Digicompétences soutient également que la décision attaquée porte atteinte à un intérêt public, dès lors qu'elle préjudice aux intérêts des stagiaires inscrits aux formations qu'elle délivre, dont les projets professionnels sont mis en péril, cependant, en tout état de cause, elle n'étaye ses allégations par aucun élément précis et suffisamment sérieux de justification.
4. En outre, la requête à fin de suspension n'est pas accompagnée d'une copie de la requête tendant à l'annulation de la décision en litige, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 522-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de la société Digicompétences en toutes ses conclusions, selon la procédure mentionnée à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Digicompétences est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Digicompétences.
Copie en sera adressée pour information à la Caisse des dépôts et consignations.
Fait à Lyon le 24 août 2022.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffierAvocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 24 août 2022
Référence
ORTA_2206316_20220824
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel