TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 7 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2206340_20221107
- Date
- 7 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Mercier, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 30 août 2022 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour portant la mention " bénéficiaire de la protection temporaire " ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant la mention " bénéficiaire de la protection temporaire " ou, à tout le moins, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans le délai de cinq jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, jusqu'à l'intervention du jugement concernant la requête au fond enregistrée sous le n° 2206314 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement, au bénéfice de son conseil, de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, directement à son profit sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la condition tenant à l'urgence : -le rejet de sa demande de protection temporaire l'expose, en vertu de l'article L. 521-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à ce qu'il soit tenu de quitter le territoire français ; il est donc menacé d'éloignement à destination de l'Ukraine, pays qui fait actuellement face à une situation de violence de haute intensité en raison du conflit avec la Russie ; - la demande d'asile qu'il a introduite ne constitue qu'une demande de réexamen de sorte qu'il ne peut bénéficier des conditions matérielles d'accueil, ce qui le place dans une situation de grande précarité ; il est contraint de dormir à la rue et ne bénéficie d'aucune aide alors qu'il présente un état de santé psychique très fragile ; il est, en effet, atteint d'un syndrome anxiodépressif majeur et souffre de lombalgies sévères invalidantes ; - la décision en cause, qui le place dans un état de forte vulnérabilité, porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation ; S'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : -la décision en litige est entachée d'incompétence de son auteur ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle révèle un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions combinées des articles L. 581-2, L. 581-3 et L. 581-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne constitue pas une menace réelle et actuelle pour l'ordre public ; elle est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation compte tenu de ses efforts de réinsertion au cours de sa période de détention ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'ayant été assigné à résidence, il aurait dû bénéficier d'une autorisation provisoire de séjour ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et des conséquences disproportionnées qu'elle emporte sur cette même situation. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2206314 enregistrée le 28 octobre 2022 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu : - la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision d'exécution (UE) 2022/382 du 4 mars 2022 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Sorin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Selon l'article L. 581-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'entrée et le séjour en France des étrangers appartenant à un groupe spécifique de personnes bénéficiaires de la protection temporaire instituée en application de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les Etats membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil sont régis par les dispositions du présent chapitre ". L'article L. 581-2 du même code ajoute que : " Le bénéfice du régime de la protection temporaire est ouvert aux étrangers selon les modalités déterminées par la décision du Conseil de l'Union européenne mentionnée à l'article 5 de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001, définissant les groupes spécifiques de personnes auxquelles s'applique la protection temporaire, fixant la date à laquelle la protection temporaire entrera en vigueur et contenant notamment les informations communiquées par les Etats membres de l'Union européenne concernant leurs capacités d'accueil ". Et aux termes de son article L. 581-3 : " L'étranger appartenant à un groupe spécifique de personnes visé par la décision du Conseil mentionnée à l'article L. 581-2 bénéficie de la protection temporaire à compter de la date mentionnée par cette décision. Il est mis en possession d'un document provisoire de séjour assorti, le cas échéant, d'une autorisation provisoire de travail. Ce document provisoire de séjour est renouvelé tant qu'il n'est pas mis fin à la protection temporaire () ". Et selon l'article L. 581-5 de ce même code : " Un étranger peut être exclu du bénéfice de la protection temporaire dans les cas suivants : () 2° Sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l'Etat ". Enfin, selon son article L. 581-8 : " L'étranger exclu du bénéfice de la protection temporaire ou qui, ayant bénéficié de cette protection, cesse d'y avoir droit, et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre, doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ". 3. Et, de troisième part, aux termes de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut autoriser l'étranger qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l'assignant à résidence jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". 4. Enfin, de quatrième part, aux termes de l'article 2 de la décision d'exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 constatant l'existence d'un afflux massif de personnes déplacées en provenance d'Ukraine, au sens de l'article 5 de la directive 2001/55/CE, et ayant pour effet d'introduire une protection temporaire : " Personnes auxquelles s'applique la protection temporaire / 1. La présente décision s'applique aux catégories suivantes de personnes déplacées d'Ukraine le 24 février 2022 ou après cette date, à la suite de l'invasion militaire par les forces armées russes qui a commencé à cette date : / a) les ressortissants ukrainiens résidant en Ukraine avant le 24 février 2022 ; / b) les apatrides, et les ressortissants de pays tiers autres que l'Ukraine, qui ont bénéficié d'une protection internationale ou d'une protection nationale équivalente en Ukraine avant le 24 février 2022 ; et, / c) les membres de la famille des personnes visées aux points a) et b) / 2. Les États membres appliquent la présente décision ou une protection adéquate en vertu de leur droit national à l'égard des apatrides, et des ressortissants de pays tiers autres que l'Ukraine, qui peuvent établir qu'ils étaient en séjour régulier en Ukraine avant le 24 février 2022 sur la base d'un titre de séjour permanent en cours de validité délivré conformément au droit ukrainien, et qui ne sont pas en mesure de rentrer dans leur pays ou leur région d'origine dans des conditions sûres et durables. () ". 5. Pour rejeter la demande de M. B de bénéfice de la protection temporaire et de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour portant la mention " bénéficiaire de la protection temporaire ", sur le fondement de l'article L. 581-3 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Haute-Garonne s'est fondé sur les circonstances, en premier lieu, que l'intéressé a été condamné à plusieurs reprises entre 2002 et 2009 pour des faits de vol, violence et vol avec destruction, ainsi qu'en juin 2013 à vingt ans de réclusion criminelle pour meurtre et a enfin fait l'objet d'un signalement au Procureur de la République, le 4 août 2022, au regard de son comportement en détention, constitutif d'une menace pour l'ordre public ; en deuxième lieu, qu'il ne peut bénéficier du régime de protection temporaire institué par la décision d'exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 dès lors qu'outre le fait qu'il constitue un danger pour la sécurité de l'Etat membre d'accueil, il ne résidait nullement en Ukraine à la date du 24 février 2022 ; enfin, en troisième lieu, que sa nationalité ukrainienne ne peut être établie avec certitude dès lors qu'il s'est prévalu d'une nationalité russe, sous le nom de A C, lors du dépôt de sa demande d'asile. 6. Il résulte de l'instruction que M. B, né le 27 septembre 1976 à Sokal en Ukraine, a été, en dernier lieu, condamné à une peine d'emprisonnement de 20 ans de réclusion criminelle pour meurtre, par un arrêt rendu le 14 juin 2013 par la cour d'assises des Landes et il n'est pas contesté, par ailleurs, qu'il a fait l'objet d'un signalement au Procureur de la République, le 4 août 2022, à raison de son comportement en détention, avant sa libération conditionnelle intervenue le 13 août 2022. Il résulte également des pièces de l'instruction et notamment de l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau du 12 juillet 2022 que l'intéressé est célibataire et sans enfant, et que sa mère et son unique frère résident toujours en Ukraine. Enfin, il est constant que l'intéressé ne résidait pas en Ukraine avant le 24 février 2022. 7. Dans ces conditions et alors que, d'une part, la mesure en litige n'a ni pour objet, ni pour effet, en elle-même, de procéder à l'éloignement de l'intéressé vers son pays d'origine et, d'autre part, que M. B fait actuellement l'objet d'une mesure d'assignation à résidence sur le fondement des dispositions de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à raison de la mesure d'éloignement prononcée à son encontre le 11 août 2022 qu'il n'établit ni ne soutient avoir contestée, aucun des moyens de la requête de M. B précédemment analysés dans les visas de la présente ordonnance n'est de de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 30 août 2022 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé le bénéfice de la protection temporaire et la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour portant la mention " bénéficiaire de la protection temporaire ". Par suite, et sans même qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision contestée et, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 7 novembre 2022. Le juge des référés, T. Sorin La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, et par délégation, la greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA317 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 novembre 2022
Référence
ORTA_2206340_20221107
Données disponibles
- Texte intégral