TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 7 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2206343_20221107
- Date
- 7 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Pougault, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour contenue dans l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 23 septembre 2022 ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de cinq jours suivant l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ainsi que le paiement d'une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, ou en cas de refus du bénéfice de l'aide juridictionnelle, de lui verser cette même somme sur le fondement du seul article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'urgence :
- l'urgence est présumée en cas de retrait ou de refus de renouvellement de titre de séjour ;
- en l'espèce, il a bénéficié d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " du 21 septembre 2018 au 20 septembre 2022 de sorte que la décision portant refus de renouvellement de ce titre le fait basculer vers un séjour irrégulier ;
- de plus, la décision litigieuse emporte des conséquences financières graves dans la mesure où il est susceptible de perdre son emploi d'agent de conditionnement et où il ne sera plus en mesure de payer son loyer ;
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision en litige :
- la décision contestée est entachée d'incompétence de son signataire ;
- elle n'est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation dès lors que, compte tenu de sa séparation de son épouse de nationalité française, il entendait en réalité demander un changement de statut vers celui de " salarié " et qu'il a été mal conseillé lors du dépôt de sa demande de titre de séjour ; de plus, il a toujours travaillé depuis qu'il est entré en France en septembre 2017 ; l'ensemble de ses attaches se trouve en France ;
- la décision litigieuse porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2206155 enregistrée le 21 octobre 2022 par laquelle M. A demande l'annulation de l'arrêté en litige du préfet de la Haute-Garonne du 23 septembre 2022.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sorin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. D'autre part, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage () ". Et selon l'article L. 423-3 du même code : " Lorsque la rupture du lien conjugal ou la rupture de la vie commune est constatée au cours de la durée de validité de la carte de séjour prévue aux articles L. 423-1 ou L. 423-2, cette dernière peut être retirée. / Le renouvellement de la carte est subordonné au maintien du lien conjugal et de la communauté de vie avec le conjoint qui doit avoir conservé la nationalité française ". Enfin, selon son article L. 423-6 : " L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant français se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans à condition qu'il séjourne régulièrement en France depuis trois ans et que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français () ".
3. Il résulte de l'instruction que M. A, ressortissant guinéen né le 11 mai 1986, est entré en France le 9 septembre 2017 sous couvert d'un visa de long séjour, à la suite de son mariage avec une ressortissante française, le 3 février 2017, et qu'il a bénéficié à ce titre et à compter du 21 septembre 2018, d'une carte de séjour de deux ans régulièrement renouvelée jusqu'au 20 septembre 2022. Si l'intéressé a sollicité, le 1er septembre 2022, le renouvellement de son titre de séjour, pour motif familial, il est toutefois constant que la communauté de vie avec son épouse a cessé, leur divorce ayant été prononcé le 11 janvier 2022 par le tribunal judiciaire d'Auch. Dans ces conditions et compte tenu des moyens invoqués par M. A à l'encontre de la décision litigieuse, tels qu'ils sont précisément analysés dans les visas de la présente ordonnance, aucun d'entre eux n'est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision contenue dans l'arrêté du 23 septembre 2022 portant refus de renouvellement de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi, de sorte que sa demande apparaît manifestement mal fondée.
4. Il suit de là que l'une des conditions exigées par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter les conclusions de la requête de M. A tendant à la suspension de l'exécution de la décision contestée et, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre de dépens inexistants et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce et en toute hypothèse, d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 7 novembre 2022.
Le juge des référés,
T. Sorin
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 novembre 2022
Référence
ORTA_2206343_20221107
Données disponibles
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