TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 7 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2206344_20221107
- Date
- 7 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2022, M. C B, représenté par Me Pougault, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision portant refus de séjour contenue dans l'arrêté de la préfète de l'Aveyron du 5 octobre 2022 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Aveyron de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de cinq jours suivant l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ainsi que le paiement à son conseil d'une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, ou en cas de refus du bénéfice de l'aide juridictionnelle, de verser à la requérante cette même somme sur le fondement du seul article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'urgence :
- l'urgence est constituée dès lors que la décision portant refus de séjour le fait basculer vers un séjour irrégulier alors qu'il était détenteur d'un récépissé de demande de titre de séjour ;
- de plus, la décision litigieuse emporte des conséquences financières graves dans la mesure où il est autoentrepreneur et que la situation financière de son entreprise va être mise en péril ;
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision en litige :
- la décision contestée est entachée d'incompétence de son signataire ;
- elle n'est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa vie privée et familiale se situe désormais en France où il réside avec son ex-compagne, avec qui il vit à nouveau en couple, et leurs deux enfants régulièrement scolarisées ; il est présent sur le territoire national depuis 7 ans et fait preuve de sa volonté d'intégration dès lors notamment qu'il a régulièrement travaillé ; sa conjointe a de nombreuses activités bénévoles au sein de la ville d'Aubin, où ils disposent de nombreux soutiens ; il n'a plus de famille proche au Liban en dehors d'un frère et d'une sœur et n'y conserve que très peu de contacts, ses parents étant décédés ;
- la décision litigieuse porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences qu'elle emporte sur celle-ci ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2206325 enregistrée le 28 octobre 2022 par laquelle M. B demande l'annulation de l'arrêté en litige de la préfète de l'Aveyron du 5 octobre 2022.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sorin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. D'autre part, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Et selon l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ".
3. Il résulte de l'instruction, en premier lieu, que M. B, ressortissant libanais né le 5 mai 1987, est entré en France le 16 septembre 2015 selon ses déclarations mais que ses différentes demandes successives d'admission au bénéfice de l'asile ont été rejetées tant par l'OFPRA que par la CNDA, en dernier lieu le 2 octobre 2017. M. B a fait l'objet d'un arrêté du préfet du Rhône du 29 mai 2017 lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, confirmé par le tribunal administratif de Lyon le 2 octobre 2017, que l'intéressé n'a cependant pas exécuté. Il a déposé, le 2 décembre 2021, une demande d'admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfète de l'Aveyron, sur le fondement des dispositions précitées des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si l'intéressé se prévaut, à cette fin, de ce qu'il serait à nouveau en concubinage avec son ex-épouse, Mme A, de nationalité libanaise, dont il est divorcé mais avec laquelle il a eu deux enfants, nées en 2013 et 2015 au Liban et également de nationalité libanaise, il résulte de l'instruction qu'outre le fait que l'intéressé n'établit pas la réalité, la continuité et l'actualité de cette communauté de vie, alors qu'il est par ailleurs divorcé de sa seconde épouse de nationalité française depuis le 29 octobre 2019, Mme A fait elle-même l'objet d'une mesure d'éloignement édictée par la préfète de l'Aveyron le 5 octobre 2022, de sorte que la cellule familiale, à la supposer à nouveau effective, a vocation à se reconstituer au Liban dont l'ensemble des membres sont originaires et y ont vécu et où il n'est pas contesté que les deux filles du requérant pourront être scolarisées. Par ailleurs, si M. B se prévaut d'une activité d'autoentrepreneur dans le domaine du nettoyage courant des bâtiments, il est constant que cette activité, à la supposer régulière, ne génère que des revenus très faibles et aléatoires d'un mois sur l'autre. Dans ces conditions, compte tenu de ce qui vient d'être exposé et, par ailleurs, de la teneur des moyens invoqués, tels qu'ils sont précisément analysés dans les visas de la présente ordonnance, aucun de ceux-ci n'est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige portant refus de séjour, contenue dans l'arrêté de la préfète de l'Aveyron du 5 octobre 2022 portant refus d'admission au séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de M. B.
4. En second lieu, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans les cas de retrait ou de refus de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, en revanche, il appartient au requérant d'établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d'urgence soit regardée comme remplie.
5. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à statuer sur sa demande de suspension de l'exécution de la décision portant refus de séjour contenue dans l'arrêté de la préfète de l'Aveyron du 5 octobre 2022, M. B se borne à se prévaloir, d'une part, du fait qu'elle le ferait " basculer dans l'illégalité ", alors qu'il vient d'être dit qu'il ne dispose d'aucun titre de séjour et que sa demande ne constitue pas une demande de renouvellement d'un titre de séjour, d'autre part, de ce qu'elle emporterait des conséquences financières graves sur son activité professionnelle alors même que celle-ci ne génère que des revenus très faibles et sporadiques et qu'au demeurant, l'intéressé se prévaut, par ailleurs, de l'achat le 14 septembre 2021 d'un bien immobilier, en son nom propre et en tant que célibataire, à Aubin (Aveyron), constituant une maison à usage d'habitation. Dans ces conditions et en toute hypothèse, la condition d'urgence telle qu'elle est exigée par les dispositions précitées ne peut davantage être regardée comme remplie en l'espèce.
6. Il résulte de ce qui précède qu'aucune des conditions posées par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant remplie, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 de ce même code, de rejeter les conclusions de la requête de M. B tendant à la suspension de l'exécution de la décision contestée du 5 octobre 2022 et, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre de dépens inexistants et celles que le requérant présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce et en toute hypothèse, d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Une copie en sera adressée à la préfète de l'Aveyron.
Fait à Toulouse, le 7 novembre 2022.
Le juge des référés,
T. Sorin
La République mande et ordonne à la préfète de l'Aveyron en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,Avocats intervenants
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TA317 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 novembre 2022
Référence
ORTA_2206344_20221107
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