TA692ème chambre2ème chambreCitée 3×
TA69 · 2ème chambre — 8 février 2024
- ECLI
- DTA_2206325_20240208
- Date
- 8 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 août 2022, Mme A C, représentée par Me Bouhalassa, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 juin 2022 par laquelle la préfète de l'Ain a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de lui accorder un rendez-vous sans délai et d'enregistrer sa demande de titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'un vice de procédure, faute pour la préfète de démontrer que l'information relative aux conditions de dépôt des demandes de titre de séjour lui a été remise ; - elle méconnaît l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle pensait déposer une demande de titre de séjour et non une demande d'asile ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle réunit les conditions pour obtenir un titre de séjour en qualité de membre de la famille d'un réfugié ; - la préfète de l'Ain aurait dû mettre en œuvre son pouvoir général de régularisation compte tenu de sa situation particulière. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2022, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 20 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 8 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante rwandaise née le 1er janvier 1974, est entrée en France le 4 avril 2021. Par la présente requête, elle demande l'annulation de la décision du 20 juin 2022 par laquelle la préfète de l'Ain a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". 3. La décision attaquée du 20 juin 2022 comporte les considérations de droit et de fait justifiant le refus d'enregistrement de la demande de titre de séjour. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit, par suite, être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de la décision lui refusant l'enregistrement de sa demande de titre de séjour, que la préfète de l'Ain n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de Mme C. Le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle doit, par suite, être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger a présenté une demande d'asile qui relève de la compétence de la France, l'autorité administrative, après l'avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l'absence de demande sur d'autres fondements à ce stade, l'invite à indiquer s'il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l'affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l'article L. 611-3, il ne pourra, à l'expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour. / Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article D. 431-7 du même code : " Pour l'application de l'article L. 431-2, les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d'asile dans un délai de deux mois. Toutefois, lorsqu'est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné à l'article L. 425-9, ce délai est porté à trois mois ". 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a été informée, par la remise d'une notice d'information rédigée en langue anglaise, qu'elle maîtrise, le 15 avril 2021, de la possibilité de solliciter son admission au séjour sur un autre fondement que l'asile, notamment des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l'absence de demande sur d'autres fondements à ce stade. Elle a également été informée que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, elle ne pourra, à l'expiration d'un délai de deux mois, solliciter son admission au séjour. Dès lors, la requérante n'est pas fondée à se prévaloir d'un défaut d'information dans les conditions prévues par l'article L. 431-2 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En quatrième lieu, il résulte des dispositions citées au point 5 que, dans le cas où un étranger ayant demandé l'asile a été dûment informé, en application des dispositions précitées de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des conditions dans lesquelles il peut solliciter son admission au séjour sur un autre fondement et où il formule une demande de titre de séjour après l'expiration du délai qui lui a été indiqué pour le faire, l'autorité administrative peut rejeter cette demande, motif pris de sa tardiveté, à moins que l'étranger n'ait fait valoir, dans sa demande à l'administration, une circonstance de fait ou une considération de droit nouvelle, c'est-à-dire un motif de délivrance d'un titre de séjour apparu postérieurement à l'expiration de ce délai. Si tel est le cas, aucun nouveau délai ne lui est opposable pour formuler sa demande de titre. 8. Pour refuser d'enregistrer la demande de titre de séjour présentée le 3 juin 2022 par Mme C, la préfète de l'Ain lui a opposé la circonstance que le premier enregistrement de sa demande d'asile en France au guichet unique est intervenu le 15 avril 2021, de sorte qu'à la date de présentation de sa demande de titre de séjour, le délai de deux mois prévu par les dispositions précitées était expiré. 9. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a sollicité, auprès des services de la préfecture de l'Ain, la délivrance d'un titre de séjour au motif que son époux a obtenu le statut de réfugié le 18 décembre 2012. Cette circonstance étant antérieure à l'expiration du délai de deux mois fixé par l'article D. 431-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et même à la date de présentation de la nouvelle demande, Mme C ne se prévaut d'aucune circonstance nouvelle de nature à justifier la tardiveté de sa demande de titre de séjour. Par ailleurs, la circonstance que l'autorité administrative n'a pas respecté le délai imparti par le tribunal administratif de Nantes dans sa décision du 27 août 2020 pour lui délivrer un visa de long séjour est sans incidence sur la légalité de la décision contestée. En outre, la requérante, qui n'établit pas avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour dans le délai imparti de deux mois, qui expirait le 15 juin 2021, ne peut se prévaloir de l'annulation d'un rendez-vous en préfecture fixé le 4 novembre 2021. Elle n'établit pas davantage les dysfonctionnements allégués des téléservices de la préfecture. Enfin, elle ne peut se prévaloir d'une erreur d'orientation de sa demande, compte tenu des informations qui lui ont été préalablement transmises, ni de la réunion des conditions d'obtention d'un titre de séjour en qualité de membre de la famille d'un réfugié, la préfète n'ayant pas examiné sa demande au fond. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur d'appréciation doivent être écartés. 10. En dernier lieu, Mme C ne peut utilement se prévaloir du pouvoir de régularisation de la préfète de l'Ain pour contester la décision par laquelle elle a, sans se prononcer sur le fond de la demande, refusé de l'enregistrer. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 20 juin 2022 de la préfète de l'Ain doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la préfète de l'Ain. Délibéré après l'audience du 25 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Jean-Pascal Chenevey, président, Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère, Mme Marie Chapard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024. La rapporteure, F.-M. BLe président, J.-P. Chenevey La greffière, A. Baviera La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 8 février 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2206325_20240208
Données disponibles
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