TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 28 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2206365_20220928
- Date
- 28 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 septembre 2022, M. A C, représenté par Me Reins, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 15 août 2022 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. M. C soutient que : - la condition d'urgence est avérée ; - la procédure contradictoire n'a pas été respectée ; - la vitesse n'a pas été enregistrée sur un cinémomètre conforme. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Vu la requête n° 2206254 enregistrée le 22 septembre 2022 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision du 15 août 2022. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et qu'aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " et aux termes de l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Au soutien de sa demande de suspension de l'exécution de la décision litigieuse, M. C fait valoir qu'il est le gérant de la société JPN JEUNES B qui est placée en redressement judiciaire par jugement du 14 décembre 2015 et soumis à un plan de redressement mis en place par jugement du 17 juillet 2017. Cette seule circonstance d'être le gérant de cette société, alors qu'elle emploie, selon les dires mêmes du requérant, un grand nombre de personnes dont il n'est pas démontré qu'elles ne sont pas susceptibles de pallier la suspension de son permis de conduire et que l'affaire au fond n° 2206254 sera appelée à l'audience du 18 novembre 2022, ne permet pas d'établir une situation d'urgence qui ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête. O R D O N N E : Article 1 : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée M. A C. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Strasbourg, le 29 septembre 2022. Le juge des référés, H. SIMON La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2206365
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
ORTA_2206365_20220928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel