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TA77 · Reconduite à la frontière — 24 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2206365_20230724
- Date
- 24 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2208805 du 23 juin 2022, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a renvoyé au tribunal administratif de Melun le dossier de la requête de M. B A C.
Par cette requête, enregistrée le 20 juin au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et le 24 juin 2022 au greffe du tribunal administratif de Melun sous le n° 2206395, M. B A C, représenté par Me Azghay, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 2022 en tant que le préfet de l'Eure-et-Loir lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'enjoindre à titre principal au préfet d'Eure-et-Loir de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation en l'autorisant à présenter une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, à intervenir sous une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- l'auteur de cette décision n'a pas justifié de sa compétence ;
- l'obligation de quitter le territoire français ne lui a pas été notifié dans une langue qu'il maîtrise ; la notification de la décision en litige a été faite sans interprète mais par le truchement d'un tiers en instance d'éloignement qui, s'il parle portugais, ne maîtrise pas la langue française ;
- elle n'est pas suffisamment motivée en droit et en fait ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen ;
- elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que l'intéressé devait solliciter une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; il est hébergé par sa famille, et notamment ses cousins ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2022, le préfet d'Eure-et-Loir, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A C n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Delmas pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, M. Delmas a lu son rapport en l'absence des parties qui n'étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A C, ressortissant brésilien né le 15 août 1988 à Jaru (Brésil), est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 27 août 2021. M. A C a été interpellé par la brigade motorisée de Nogent-le-Rotrou le 13 juin 2022. Il a été placé en retenue administrative pour vérification de son droit de séjour et de circulation. Par un arrêté du 13 juin 2022, le préfet d'Eure-et-Loir lui a fait obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 20 septembre 2021, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs, le préfet d'Eure-et-Loir a investie M. Bayle, secrétaire général de la préfecture d'Eure-et-Loir, d'une délégation à l'effet de signer tous arrêtés et décisions pris en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En l'espèce, l'arrêté faisant obligation à M. A C de quitter le territoire français a été signé par M. Bayle en qualité de secrétaire général de la préfecture d'Eure-et-Loir. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée ne peut qu'être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, les conditions de notification d'une décision administrative individuelle sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été notifié avec le concours d'un autre étranger en instance d'éloignement et n'a pas été notifiée à M. A C par la voie d'un interprète professionnel en langue française et portugaise est inopérant et doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ".
5. L'arrêté en litige vise les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, cet arrêté mentionne que M. A C serait entré en France le 27 août 2021, qu'il dispose d'un passeport brésilien en cours de validité, qu'il n'a entamé aucune démarche afin de régulariser sa situation sur le territoire français et qu'il se maintient en situation irrégulière sur le territoire français depuis son entrée sur ce territoire. Par suite, l'arrêté en litige comporte les motifs de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté en litige, ni des autres pièces versées au dossier, que le préfet d'Eure-et-Loir n'aurait pas procédé, compte tenu des informations en sa possession à la date de sa décision, à un examen particulier de la situation personnelle de M. A C. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle doit être écarté comme manquant en fait.
7. En cinquième lieu, l'arrêté en litige mentionne que M. A C ne justifie d'aucune considération humanitaire et d'aucun motif exceptionnel pour être admis au séjour au titre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La seule circonstance que le requérant, qui est dépourvu de charge de famille et dont l'épouse ainsi que les parents résident au Brésil, devait solliciter une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et qu'il est actuellement hébergé par des cousins, ne suffit pas à établir que son refus de séjour serait entaché d'une erreur de droit. Par voie de conséquence, un tel refus n'étant pas irrégulier, la décision faisant obligation à M. A C de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 13 juin 2022 en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C et au préfet d'Eure-et-Loir.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2023.
Le magistrat désigné,
Signé : S. DELMAS
Le greffier,
Signé : L. DARNAL
La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2206395Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 24 juillet 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2206365_20230724
Données disponibles
- Texte intégral