TA137ème chambre7ème chambre
TA13 · 7ème chambre — 22 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2206363_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2022 sous le n°2206363, M. A E, représenté par Me Archenoul, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 juin 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat. M. E soutient que : - les décisions ne sont pas suffisamment motivées ; - le refus de titre de séjour est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destinations sont illégales en conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 août 2022. La clôture d'instruction a été fixée au 11 octobre 2022 par ordonnance du 9 août 2022. II. Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2022 sous le n°2206364, M. C E, représenté par Me Archenoul, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 juin 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat. M. E soutient que : - les décisions ne sont pas suffisamment motivées ; - le refus de titre de séjour est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destinations sont illégales en conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 août 2022. La clôture d'instruction a été fixée au 11 octobre 2022 par ordonnance du 9 août 2022. III. Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2022 sous le n°2206365, Mme B D épouse E, représentée par Me Archenoul, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 juin 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat. Mme E soutient que : - les décisions ne sont pas suffisamment motivées ; - le refus de titre de séjour est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destinations sont illégales en conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 août 2022. La clôture d'instruction a été fixée au 11 octobre 2022 par ordonnance du 9 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Menasseyre, présidente rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Les trois requêtes n° 2206363, 2206364, 2206265, qui concernent la situation des membres d'une même famille, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a, ainsi, lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. M. E, de nationalité libyenne, est entré en France le 14 septembre 2017 et a ensuite été rejoint le 26 janvier 2018 par Mme E, son épouse, puis par son fils C le 13 juillet 2018, tous étant entrés sous couvert d'un visa diplomatique. Après avoir résidé sous couvert de titres de séjours spéciaux délivrés par le ministère des affaires étrangères jusqu'aux 17 décembre 2021, ils ont sollicité, le 18 janvier 2022, un titre de séjour sur le fondement de leur vie privée et familiale. Par trois arrêtés en date du 24 juin 2022 le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils sont susceptibles d'être reconduit d'office. MM. et Mme E demandent l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : 3. Les arrêtés du 24 juin 2022 visent les textes dont ils font application, notamment l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, ils précisent les éléments déterminants de la situation des requérants qui ont conduit à leur refuser la délivrance d'un titre de séjour et à les obliger à quitter le territoire français, le préfet n'étant pas tenu de mentionner l'ensemble des éléments caractérisant la vie privée et familiale en France des intéressés, la circonstance que les décisions ne visent pas les enfants mineurs du couple, qui sont les frères et sœurs de C, n'étant pas de nature à les entacher d'un défaut ou d'une insuffisance de motivation. Ainsi, elles comportent l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfont ainsi aux exigences de motivation résultant des dispositions des articles L. 613-1 et L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. Le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être écarté. En ce qui concerne les décisions portant refus d'admission au séjour : 4. En premier lieu, il ne ressort pas des termes des arrêtés attaqués, ni de l'ensemble des pièces des dossiers que le préfet se serait abstenu de se livrer à un examen particulier de la situation des requérants et aurait ainsi entaché ses décisions d'une erreur de droit. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. E, âgé de 47 ans à la date de la décision attaquée, est entré en France le 14 septembre 2017 avant d'être rejoint par son épouse le 26 janvier 2018, âgée de 45 ans, accompagnée par six de ses enfants, puis par son fils, C, le 13 juillet 2018, âgé de 18 ans. Il ressort des pièces du dossier que M. E et sa famille sont entrés en France afin que ce dernier puisse exercer ses fonctions d'attaché administratif au consulat général de Libye et que cette mission a pris fin le 29 septembre 2021. S'il ressort des pièces du dossier que l'ensemble des enfants du couple a été scolarisé en France et que C E suit une formation en vue d'obtenir un CAP d'électricien et qu'ils ont un logement, ces seules circonstances, alors que les requérants ont passé l'essentiel de leur existence dans leur pays d'origine et qu'ils ne se prévalent d'aucune insertion sociale ou professionnelle particulière, ne suffisent pas à démontrer qu'ils auraient désormais, ainsi qu'ils le soutiennent, le centre de leur vie privée et familiale en France. Dans ces circonstances, ils ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées auraient porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale et ainsi méconnu les dispositions de l'article L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, ces décisions ne sont pas davantage entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne les obligations de quitter le territoire français : 7. En l'absence de tout élément particulier invoqué, et même en tenant compte des conséquences spécifiques à la mesure d'éloignement, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée les mesures d'éloignement doivent être écartés pour les motifs énoncés au point 6 s'agissant du refus d'admission au séjour. En ce qui concerne les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination : 8. MM. et Mme E n'ayant pas démontré l'illégalité des refus de titre de séjour et des obligations de quitter le territoire, ils ne sont pas fondés à s'en prévaloir, par la voie de l'exception, à l'appui des conclusions dirigées contre les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office. 9. Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des requêtes n° 2206363, 2206364 et 2206365 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction. Sur les conclusions à fin d'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans les présentes instances, le versement de la somme demandée par MM. et Mme E au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n°s 2206363, 2206364 et 2206365 présentées par MM. et Mme E sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E, M. C E, Mme B D épouse E et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Menasseyre, présidente rapporteure, M. Zarrella, premier conseiller, Mme Pouliquen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022. La présidente rapporteure, signé A. Menasseyre L'assesseur le plus ancien, signé A.-D. ZarrellaLa greffière, signé A. Vidal La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, 2 - 2206364 - 2206365
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
DTA_2206363_20221122
Données disponibles
- Texte intégral