TA445ème Chambre5ème ChambreCitée 3×
TA44 · 5ème Chambre — 25 avril 2025
- ECLI
- DTA_2206364_20250425
- Date
- 25 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 18 mai 2022, 17 octobre 2023 et le 18 février 2025, Mme F, représentée par Me Bakhti, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 mars 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique contre la décision du 28 octobre 2021 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de naturalisation°; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation, dans un délai de deux mois, à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.'761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il n'est pas justifié que la décision attaquée ait été signée par une autorité habilitée ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'incompétence négative dès lors que le ministre n'a pas exercé son pouvoir de réexamen ; - elle n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux fausses déclarations qui lui sont reprochées. Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 juin 2023 et 30 octobre 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par Mme A n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Martel a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante chinoise née le 23 mars 1988, a sollicité l'acquisition de la nationalité française par naturalisation. Sa demande a été rejetée par décision du 28 octobre 2021 du préfet de police de Paris. Saisi du recours préalable obligatoire prescrit par le décret du 30 décembre 1993 visé ci-dessus, le ministre de l'intérieur a, par décision du 21 mars 2022, rejeté sa demande de naturalisation. Mme A demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. En premier lieu, en vertu de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, le directeur de l'intégration et de l'accès à la nationalité bénéficie d'une délégation pour signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous son autorité. En vertu de l'article 3 du même décret, ce directeur est habilité à déléguer lui-même cette signature. En l'espèce, par une décision du 1er juillet 2021, publiée au Journal officiel de la République française du 4 juillet 2021, M. B, directeur de l'intégration et de l'accès à la nationalité, nommé dans ces fonctions par décret du président de la République du 19 mai 2021, régulièrement publié, a donné à Mme D E, attachée principale d'administration de l'État, signataire de la décision attaquée, une délégation pour signer les décisions statuant sur les recours formés sur le fondement de l'article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 27 du code civil : "'Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d'acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu'une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée'" et aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : "'La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision°". La décision attaquée vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 et mentionne les circonstances de faits propres à la situation de la postulante. Ainsi cette décision comporte-t-elle, avec suffisamment de précision, l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, elle est suffisamment motivée et satisfait aux exigences des articles 27 du code civil et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que, pour se prononcer sur la demande de Mme A, le ministre de l'intérieur, qui a examiné la situation particulière de la postulante, a exercé le pouvoir d'appréciation dont il est investi en pareille hypothèse, sans en méconnaître l'étendue. Il suit de là que les moyens tirés de l'absence d'un tel examen comme d'une incompétence négative doivent être écartés. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En vertu des dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. 6. Pour rejeter la demande d'acquisition de la nationalité française de Mme A, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que le comportement répétitif de l'intéressée témoigne d'une volonté de dissimuler la réalité de sa situation familiale dès lors, d'une part, qu'elle a déclaré lors de sa demande de naturalisation être célibataire avec deux enfants, alors qu'elle vivait maritalement avec le père de ces derniers et, d'autre part, qu'elle a déclaré à la caisse d'allocations familiales vivre seule avec ses deux enfants. 7. Il ressort des pièces du dossier, qu'ainsi que le fait valoir le ministre, le couple formé par Mme A et son conjoint, parents de deux enfants, a vécu maritalement à compter du mois de juillet 2020, date à laquelle ils ont aménagé dans un appartement acheté en indivision. Si Mme A évoque, pour la première fois dans son mémoire en réplique enregistré le 17 octobre 2023, une séparation du couple d'avril 2021 et jusqu'à la fin de la même année, elle ne produit aucun élément afin d'en justifier. Au contraire, lors de l'enquête diligentée par la caisse d'allocations familiales en mars 2022, elle a confirmé que la vie commune avait débuté à l'entrée dans les lieux du logement actuel, sans faire état d'une séparation au cours de l'année 2021. En outre, quand bien même dans son rapport en date du 29 avril 2022, le contrôleur de la caisse d'allocations familiales ne retenait pas d'intention frauduleuse de la part de l'intéressée, il apparaît que malgré une vie commune depuis le mois de juillet 2020, elle avait déclaré vivre seule avec ses deux enfants. Dans ces conditions, le ministre n'a commis ni erreur de fait ni erreur manifeste d'appréciation en rejetant la demande de naturalisation de la requérante au motif que, cette dernière ne vivant pas seule avec ses enfants à son domicile, elle a été l'auteure de fausses déclarations auprès de la caisse d'allocations familiales et lors de sa demande de naturalisation. 8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 26 février 2025, à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Martel, première conseillère, Mme Kubota, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025. La rapporteure, C. MARTELLe président, L. MARTIN La greffière, S. BARBERA La République mande et ordonne au ministre de l'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 25 avril 2025
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2206364_20250425
Données disponibles
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