TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 25 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2206358_20230725
- Date
- 25 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés respectivement les 31 octobre 2022, 17, 20 mars et 22 mai 2023, l'Institut d'études politiques de Toulouse, représenté par Me Noray-Espeig, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 5 septembre 2022 par laquelle la commission de discipline de la section disciplinaire de l'Institut d'études politiques de Toulouse, compétente à l'égard des usagers, a rejeté les poursuites engagées à l'égard de M. A B ; 2°) de mettre à la charge de M. A B le paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée à la présidente de la commission de discipline de la section disciplinaire de l'Institut d'études politiques de Toulouse, qui a produit des pièces les 8 mars et 25 avril 2023. Par des mémoires enregistrés les 8 mars 2023 et 9 mai 2023, M. A B, qui doit être regardé comme défendeur dans l'instance, représenté par Me Hirtzlin-Pinçon, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de l'Institut d'études politiques de Toulouse la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche a produit un mémoire en observations le 26 décembre 2022. Vu : - l'ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Toulouse en date du 2 décembre 2022, sous le n° 2206364 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il résulte de l'instruction que, par l'ordonnance susvisée du 2 décembre 2022, sous le n° 2206364, le juge des référés du présent Tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a, d'une part, suspendu l'exécution de la décision en litige du 5 septembre 2022 de la commission de discipline de la section disciplinaire de l'Institut d'études politiques de Toulouse, au plus tard jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité et, d'autre part, enjoint à la présidente de la section disciplinaire de l'Institut d'études politiques de Toulouse de reprendre, à titre provisoire, la procédure disciplinaire au stade de la désignation de la commission de discipline. Il est, par ailleurs, constant que, à l'issue d'une nouvelle procédure disciplinaire et par une décision du 17 avril 2023, la commission de discipline de la section disciplinaire de l'Institut d'études politiques de Toulouse, compétente à l'égard des usagers, a infligé à M. B une sanction de trois ans d'exclusion de l'établissement. Cette décision a, par conséquent, implicitement mais nécessairement annulé et remplacé la décision attaquée du 5 septembre 2022 par laquelle la commission de discipline avait rejeté les poursuites engagées à l'égard de M. B. La circonstance que cette seconde décision du 17 avril 2023 a, elle-même, fait l'objet d'une suspension de son exécution, par l'effet d'une ordonnance du juge des référés du Tribunal rendue sous le n° 2302333, le 5 mai 2023, est, en tout état de cause, sans incidence sur la disparition de l'ordonnancement juridique de la décision initiale du 5 septembre 2022, dès lors que l'éventuelle annulation sur le fond de cette seconde décision, qui relève d'un litige distinct, ne saurait avoir pour objet non plus que pour effet de faire revivre la décision initiale de la commission de discipline compétente. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de l'Institut d'études politiques de Toulouse tendant à l'annulation de la décision du 5 septembre 2022 sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de l'Institut d'études politiques de Toulouse, enregistrée sous le n° 2206358. Article 2 : Les conclusions présentées par l'Institut d'études politiques de Toulouse et M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Institut d'études politiques de Toulouse, à la commission de discipline de la section disciplinaire de l'Institut d'études politiques de Toulouse, à l'Université Toulouse 1 Capitole et à M. A B. Copie en sera adressée à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et au recteur de l'académie de Toulouse. Fait à Toulouse, le 25 juillet 2023. Le président de la 4ème chambre, T. SORIN La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 25 juillet 2023
Référence
ORTA_2206358_20230725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel