TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 18 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2206368_20221118
- Date
- 18 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er novembre 2022, M. B C, représenté par Me Zemihi, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 11 octobre 2022 par laquelle la commission de médiation de la Haute-Garonne a rejeté son recours en vue d'une offre d'hébergement, d'un logement de transition, d'un logement-foyer ou d'une résidence hôtelière à vocation sociale ; 3°) d'enjoindre à la commission de médiation de la Haute-Garonne, à titre principal, de reconnaître sa demande d'orientation vers une structure d'hébergement comme prioritaire, ce dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le paiement des entiers dépens et d'une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, et, dans l'hypothèse où le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire lui serait refusé, de lui verser directement la même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -la décision en litige lui porte un préjudice grave et immédiat dès lors qu'il vit à la rue malgré un état de santé incompatible avec une telle situation ; - il souffre de pathologies nécessitant un suivi rapproché incompatible avec une vie à la rue ; - une telle situation de précarité est constitutive d'une urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : - la décision de refus est entachée d'incompétence de son signataire ; - elle est entachée d'un vice de procédure au regard des articles L. 441-2-3 et R. 441-13 du code de la construction et de l'habitation ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et des conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'elle emporte sur cette situation. Vu : -les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse en date du 16 août 2022, sous le n° 2204631 ; -la requête n° 2206362 enregistrée le 1er novembre 2022 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 3. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision du 11 octobre 2022 par laquelle la commission de médiation de la Haute-Garonne a rejeté sa demande d'hébergement présentée sur le fondement du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, M. C, de nationalité ivoirienne, né le 1er janvier 1976, expose qu'il présente des " gonalgies bilatérales en cours d'exploration " et des " migraines ". Toutefois, le seul certificat médical qu'il produit à cette fin, en date du 8 août 2022, s'il indique, sans autres précisions, que son état serait incompatible avec une vie à la rue, ce qui est le cas de toute personne quelle que soit son état de santé, ne fait aucunement état, en des termes précis et circonstanciés, des conséquences d'une exceptionnelle gravité que cela aurait sur son état de santé actuel alors que le requérant indique lui-même qu'il se trouve dans cette situation depuis le 11 août 2022 et la fin de sa prise en charge, dérogatoire, au titre de l'hébergement d'urgence, dans le cadre de la crise sanitaire, et que, par ailleurs, il résulte de l'instruction que l'intéressé ne bénéficie plus d'aucun droit à se maintenir sur le territoire français à la suite du rejet définitif de sa demande de protection subsidiaire. Les trois ordonnances de prescriptions médicales des mois de juin et juillet 2022 ainsi qu'un certificat d'une psychologue du 6 août 2022 qui se borne à reprendre ses allégations de persécutions vécues dans son pays d'origine, qui n'ont pas été regardées comme crédibles par les autorités en charge de l'asile aux fins d'en déduire un état de vulnérabilité incompatible avec une mise à la rue, visiblement rédigé pour les besoins de la cause et n'ayant aucune valeur médicale, ne sauraient davantage être de nature à établir, en tout état de cause, l'existence d'une situation d'urgence susceptible de conduire le juge des référés à faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, et alors au demeurant qu'aucun des moyens que l'intéressé soulève à l'appui de sa requête n'est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, les conclusions présentées par M. C sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par application de l'article L. 522-3 du même code, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions au titre de l'aide juridictionnelle provisoire, des frais exposés et de dépens en toute hypothèse inexistants. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Fait à Toulouse, le 18 novembre 2022. Le juge des référés, T. A La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 18 novembre 2022
Référence
ORTA_2206368_20221118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel