TA598ème chambre8ème chambreSatisfaction TotaleCitée 2×
TA59 · 8ème chambre — 9 août 2024
- ECLI
- DTA_2204631_20240809
- Date
- 9 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juin 2022, M. A B, représenté par Me Benoît David, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 15 janvier 2022 de fouilles intégrales auxquelles il a été soumis le même jour avant et après un parloir ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros, à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- les décisions attaquées ne sont pas signées et ne comportent aucun nom, prénom et qualité de leur auteur en méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations du public avec l'administration ;
- il n'est pas établi qu'elles ont été signées par une autorité compétente bénéficiant d'une délégation de signature suffisamment publiée au sein du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil ;
- elles sont entachées d'un défaut de motivation, en méconnaissance des dispositions de l'article 57 de la loi du 24 novembre 2009, dès lors que la simple mention " raisons sécuritaires " est imprécise et trop générale ;
- l'administration pénitentiaire a méconnu les dispositions de l'article 57 de la loi du 24 novembre 2009 et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les décisions attaquées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par une ordonnance en date du 11 octobre 2023, la date de clôture de l'instruction a été fixée au 11 décembre 2023 à 14 heures.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 avril 2022 du bureau d'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Babski,
- et les conclusions de M. Christian, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, écroué depuis le 29 novembre 2013 et incarcéré au sein du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil du 16 septembre 2021 au 7 décembre 2022, a fait l'objet de deux fouilles intégrales réalisées le 15 janvier 2022, avant et après le même parloir. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler les deux décisions du 15 janvier 2022 ordonnant ces deux fouilles intégrales.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ". Aux termes de l'article L. 111-2 du même code : " Toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administratives de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. Si des motifs intéressant la sécurité publique ou la sécurité des personnes le justifient, l'anonymat de l'agent est respecté. ". Aux termes de l'article R. 57-6-9 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " () L'autorité compétente peut décider de ne pas communiquer à la personne détenue, à son avocat ou au mandataire agréé les informations ou documents en sa possession qui contiennent des éléments pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes ou des établissements pénitentiaires. ".
3. En l'espèce, si les décisions attaquées prises le 15 janvier 2022 de fouille intégrale, telles qu'éditées et remises à M. B, contiennent un numéro de matricule, elles ne comportent ni la mention des prénom et nom de leur auteur, ni celle de sa qualité, et sont dépourvues de la signature de ce dernier. Or, à supposer même que le chef de cet établissement pénitentiaire ait entendu rendre ces décisions anonymes afin de protéger la sécurité de leur auteur, l'ampliation des décisions attaquées en date du 29 septembre 2023, produites en défense, ne mentionnent que, les prénom et nom de ce dernier, mais ne comportent ni sa qualité ni sa signature et ne permet pas davantage à M. B d'en identifier leur auteur sans ambiguïté. Par suite, les décisions attaquées sont entachées d'un vice de forme.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation des deux décisions du 15 janvier 2022 de fouilles intégrales individuelles.
Sur les frais liés au litige :
5. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me David, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me David de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 15 janvier 2022 par lesquelles l'administration pénitentiaire a ordonné la fouille intégrale de M. B avant et après parloir sont annulées.
Article 2 : L'Etat versera à Me David une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me David renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me Benoît David.
Délibéré après l'audience du 5 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
M. Babski, premier conseiller,
M. Caustier, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 août 2024.
Le rapporteur,
Signé
D. BABSKI
La présidente,
Signé
S. STEFANCZYK
La greffière,
signé
N. PAULET
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 août 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2204631_20240809