TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 28 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2206396_20221028
- Date
- 28 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 septembre et 26 octobre 2022, M. M'Hammed C, représenté par Me Elsaesser, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 13 juin 2022 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui accorder un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et entretemps de lui délivrer une un récépissé de demande de titre de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard et entretemps de lui délivrer une un récépissé de demande de titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros hors taxe au bénéfice de son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur le refus de titre de séjour : En ce qui concerne la condition d'urgence : - cette condition est remplie dès lors qu'en matière de refus de renouvellement de titre de séjour, il existe une présomption d'urgence ; en outre, eu égard à la décision en litige, il se trouve dans une situation précaire dès lors qu'il est privé de ressources ; En ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : - la décision a été prise par une autorité incompétente, elle est insuffisamment motivée ; elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que le rapport du médecin instructeur est incomplet, qu'il n'est pas établi que l'Office français de l'immigration et de l'intégration s'est prononcé au vu d'un rapport médical établi antérieurement par un médecin instructeur, que l'avis du collège médical est incomplet, qu'il n'est pas établi que le médecin instructeur n'a pas siégé dans le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui a rendu l'avis relatif à son état de santé, que le caractère collégial de la délibération du collège médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'est pas établi, que les signatures électroniques apposées sur l'avis du collège médical ne sont ni authentifiées ni sécurisées, que la décision attaquée est entachée d'erreur de droit dès lors que la préfète s'est estimée, à tort, en situation de compétence liée, qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la préfète ne s'est pas livrée à un examen réel et sérieux de sa situation au regard des conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'entrainerait un défaut de soin, de la possibilité de poursuivre les soins en Algérie et du suivi très spécialisé dont il bénéficie en France, que la préfète a commis une erreur de droit au regard des dispositions de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et une erreur dans l'appréciation de la disponibilité des soins en Algérie, que la préfète a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que la préfète a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation et des conséquences de son refus sur sa situation personnelle, que la préfète a violé les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur l'obligation de quitter le territoire français : - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors que la décision attaquée est entachée d'une motivation insuffisante en fait, qu'elle est entachée de défaut d'examen particulier de sa situation, que la préfète a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation, qu'elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour. Sur le pays de destination : - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors que la décision attaquée est entachée d'une motivation insuffisante en fait, qu'elle doit être annulée en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, que la préfète a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la disponibilité des soins en Algérie, que la préfète a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que la décision est entachée d'erreur d'appréciation quant au non-respect de ses obligations légales. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun moyen soulevé ne fait naître un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Claude Carrier, vice-président, en qualité de juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue le 26 octobre 2022 en présence de M. Grandman, greffière d'audience : - le rapport de M. A B, au cours duquel il a précisé qu'en application des dispositions des articles R. 611-7 et R. 776-25 du code de justice administrative, le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin de suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination, compte tenu des règles de procédure contentieuse spécifiques prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour contester la légalité d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une décision fixant le pays de renvoi, en particulier l'effet suspensif qui s'attache de plein droit à un recours en annulation dirigée contre une mesure d'éloignement et la décision de renvoi y afférente. - les observations de Me Elsaesser, représentant M. M'Hammed C. La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par sa requête, M. C demande au juge des référés de prononcer, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 13 juin 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. L'aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d'urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. L'aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d'aide juridictionnelle établit l'insuffisance des ressources. ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sur le fondement des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / (). ". En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination : 5. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. () ". Selon l'article L. 722-7 du même code : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. () ". 6. Il résulte des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de la procédure contentieuse régissant la contestation de la légalité d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une décision fixant le pays de renvoi. Cette procédure se caractérise notamment par le fait que ces décisions ne peuvent pas être mise à exécution pendant le délai du recours contentieux ouvert à leur encontre et qu'une requête tendant à l'annulation de ces décisions a un effet suspensif jusqu'à ce qu'il ait été statué sur elle. Ainsi, une obligation de quitter le territoire français et une décision fixant le pays de destination ne sont pas justiciables, devant le juge des référés du tribunal administratif, de la procédure instituée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 7. Il s'ensuit qu'eu égard à l'effet suspensif qui s'attache de plein droit au recours en annulation présenté par M. C contre l'arrêté du 13 juin 2022 portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination, il n'est pas recevable à demander au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des décisions du 13juin 2022 par lesquelles la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Il s'ensuit que les conclusions à fin de suspension de l'exécution de ces décisions ne peuvent qu'être rejetées. En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 8. Les moyens susvisés invoqués par le requérant à l'appui de sa demande de suspension de l'exécution de la décision attaquée ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de ladite décision. 9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'urgence, que les conclusions à fin de suspension du refus de titre de séjour du 13 juin 2022 présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent pas être accueillies. O R D O N N E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. M'Hammed C, à Me Elsaesser et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Fait à Strasbourg, le 28 octobre 2022. Le juge des référés, C. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2206396
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TA6728 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 octobre 2022
Référence
ORTA_2206396_20221028
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