TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 1 août 2022
- ECLI
- ORTA_2206397_20220801
- Date
- 1 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2022, Mme A B, représentée par Me Paccard, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution des décisions du 4 mai 2022 par lesquelles le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a rejeté sa demande d'autorisation de séjour sur le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches du Rhône de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 10 jours à compter de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision litigieuse a pour conséquence de la placer dans une situation irrégulière et l'expose à un risque de mesure d'éloignement ; - la condition relative au doute sérieux sur la légalité de l'arrêté litigieux est également satisfaite dès lors que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - la décision est entachée d'une erreur de qualification juridique des faits et d'une erreur de droit dès lors qu'elle se fonde sur des dispositions législatives inapplicables à sa situation ; - elle méconnait les dispositions des articles R. 431-10, R. 431-12 du CESEDA, L.423-23 et L. 435-1 du CESEDA et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - la requête au fond n° 2206396 enregistrée le 28 juillet 2022 par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Haïli, président de chambre, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante de nationalité russe, a déposé le 1er mars 2022, à la préfecture des Alpes-de-Haute-Provence une demande d'autorisation de séjour sur le territoire français en qualité de conjointe d'un ressortissant français, à la suite de la conclusion d'un PACS le 21 décembre 2021. Par décision du 4 mai 2022, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a rejeté cette demande, au motif que l'intéressée n'a pas fourni un visa long séjour attestant de son entrée régulière dans l'espace Schengen. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés la suspension de l'exécution de cette décision. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience la demande qui ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence. 4. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de la décision attaquée, la requérante soutient que la décision litigieuse a pour conséquence de la placer dans une situation irrégulière et l'expose à un risque d'être éloignée du territoire. Toutefois, la requérante n'établit ni même n'allègue qu'elle aurait été autorisée à séjourner régulièrement sur le territoire français. En outre, la décision attaquée n'a porté atteinte à aucune situation légalement établie, ni modifié la situation de l'intéressée dans laquelle elle se trouvait auparavant, alors que l'irrégularité du séjour de l'intéressée sur le territoire français et des risques par elle invoqués ne résultent pas de la décision en litige, qui au demeurant n'est assortie d'aucune mesure d'éloignement. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que la " décision de refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour ", qui doit être regardée comme un refus d'autorisation de séjour, caractériserait une situation d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, justifiant la nécessité, pour elle, de bénéficier à bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 5. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'urgence, et sans qu'il soit besoin d'examiner s'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il y a lieu, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter les conclusions à fin de suspension et d'injonction formées par le requérant, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 6. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dès lors qu'il n'est pas justifié d'une situation d'urgence, il n'y a pas lieu de prononcer l'admission de la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : Mme B n'est pas admise, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Marseille, le 1er août 2022. Le juge des référés, signé X. HAÏLI La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P. La greffière en chef, La greffière. 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 1 août 2022
Référence
ORTA_2206397_20220801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel