TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 23 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2206418_20221123
- Date
- 23 novembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 novembre 2022, M. C A, représenté par Me Francos, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 13 octobre 2022 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d'une durée de validité supérieur à trois mois assortie d'une autorisation de travail dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -il bénéficiait, depuis le 3 août 2019, d'un titre de séjour en raison de son état de santé et il peut donc se prévaloir d'une présomption d'urgence en présence de ce refus de renouvellement ; -en tout état de cause, la gravité de son état de santé et la nécessité d'assurer une continuité thérapeutique dont le défaut pourrait entrainer des conséquences particulièrement graves voire létales justifient l'impossibilité d'attendre le jugement au fond ; -la décision en litige a pour effet de le priver des revenus qu'il tire de son activité professionnelle, préjudiciant à sa situation financière et à celle de son fils mineur âgé de trois ans ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : -la décision contestée est entachée d'un vice d'incompétence dès lors qu'il n'est pas démontré que sa signataire ait valablement reçu une délégation en ce sens ; -elle est insuffisamment motivée au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; -elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est entré sur le territoire français depuis neuf ans et justifie de son séjour régulier depuis trois ans, que souffrant d'un syndrome de stress post traumatique associé à des éléments psychotiques, son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, que le traitement requis n'est pas effectivement accessible dans son pays d'origine ; -elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il réside en France depuis neuf ans, et depuis trois ans en situation régulière, qu'il est le père d'un enfant de trois ans pour lequel il participe à l'entretien et à l'éducation et dont la mère bénéficie du statut de réfugiée en France, qu'il travaille depuis près de trois ans en qualité de préparateur de commande démontrant ainsi que le centre de ses intérêts privés et familiaux se trouve sur le territoire national ; -elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors qu'elle a pour effet de priver l'enfant de la présence de son père. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2206423 enregistrée le 4 novembre 2022 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Aucun des moyens soulevés par M. A n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter ses conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision contestée et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 23 novembre 2022. Le juge des référés, B. B La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 novembre 2022
Référence
ORTA_2206418_20221123
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