TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Totale
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 30 août 2022
- ECLI
- ORTA_2206467_20220830
- Date
- 30 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 août 2022, M. B A demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de renouvellement de carte de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est placé dans une situation d'extrême précarité administrative, étant désormais en situation irrégulière sur le territoire français, et financière puisqu'il ne peut plus exercer une activité professionnelle ; - il a présenté sa demande de renouvellement de titre de séjour en temps utile ; - la condition d'atteinte à une liberté fondamentale est remplie dès lors que le refus de délivrance d'un récépissé le prive de la liberté d'aller et venir et méconnaît les dispositions des articles R. 431-12, R. 431-13 et R. 431-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 29 août 2022 à 14 heures 30 : - le rapport de M. Hervouet, juge des référés ; - les observations de M. B A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et précise que, bien que ne voulant pas accabler les personnels de la préfecture en charge de l'examen des nombreux dossiers des étrangers, il constate que le défaut de délivrance de récépissé près de deux mois après sa demande emporte des conséquences graves puisqu'il est privé de travail et, donc, de revenus ; - les observations de Me Ioannidou, représentant le préfet du Nord, qui fait valoir que la tardiveté de la remise du récépissé résulte à la fois de la charge de travail qui pèse sur les services de la préfecture, lesquels vérifient la complétude des dossiers dans leur ordre d'arrivée avant de délivrer un récépissé, et de la circonstance que le requérant a présenté sa demande deux semaines seulement avant l'expiration de son titre de séjour. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant de République démocratique du Congo né le 20 avril 1998, a bénéficié d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable du 26 mars 2019 au 25 mars 2020, prolongée le 22 juillet 2020 pour un période de deux ans s'achevant le 21 juillet 2022, dont il a demandé le renouvellement. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de renouvellement de carte de séjour. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions et de celles de l'articles L. 511-1 du même code qu'il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 et qu'il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l'action ou de la carence de cette personne publique, de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu'existe une situation d'urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai. Ces mesures doivent, en principe, présenter un caractère provisoire, sauf lorsqu'aucune mesure de cette nature n'est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Le caractère manifestement illégal de l'atteinte doit s'apprécier notamment en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et des mesures qu'elle a déjà prises. En ce qui concerne l'urgence : 3. Le titre de séjour de M. A ayant expiré le 21 juillet 2022, l'absence de réponse à sa demande de renouvellement et de délivrance d'un récépissé de cette demande a pour effet que l'intéressé se retrouve désormais dépourvu de titre de séjour et de tout récépissé et, ainsi, placé dans une situation de grande précarité administrative alors même qu'il résidait en situation régulière sur le territoire français où il exerce les activités salariées de conseiller de vente et de basketteur professionnel. Dans ces circonstances particulières, le requérant doit être regardé comme justifiant de la condition d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. En ce qui concerne l'atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale : 4. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande () ". Aux termes de l'article R. 431-15 du même code : " Le récépissé de demande de renouvellement d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle ". 5. Il est constant que M. A a présenté dans les délais utiles, le 6 juillet 2022, une demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dont la complétude n'est pas contestée. Toutefois, il n'a pas obtenu, avant l'expiration de son titre de séjour, le renouvellement de celui-ci ni, depuis la présentation de sa demande, un récépissé autorisant sa présence sur le territoire français. Cette absence de délivrance d'un récépissé l'autorisant à exercer une activité professionnelle, en méconnaissance des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être regardée, en l'état de l'instruction, comme portant une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale d'aller et venir. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet du Nord de délivrer à M. A, le temps de l'instruction de sa demande, un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour temporaire l'autorisant à exercer une activité professionnelle, dans le délai de 72 heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. A un récépissé de dépôt de demande de renouvellement de carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et l'autorisant à travailler, dans un délai de 72 heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet du Nord et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Lille, le 30 août 2022. Le président du tribunal juge des référés, signé C. HERVOUET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2206467
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TA5930 août 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 août 2022
Référence
ORTA_2206467_20220830
Données disponibles
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