TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 27 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2206538_20230127
- Date
- 27 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 décembre 2022, M. A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'université de Bordeaux d'apporter sans délai une réponse à sa demande du 14 décembre 2020, à défaut, de prendre toutes mesures utiles pour le rétablir dans les droits qu'il tire de sa qualité de fonctionnaire. M. B soutient que : - l'absence de toute réaction de l'université de Bordeaux à sa demande du 14 décembre 2020 porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie garanti par l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au droit de tout fonctionnaire de ne pas subir de harcèlement moral, énoncé à l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983, au droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, alors qu'il subit un harcèlement, infraction prévue et réprimée par l'article 222-33-2-2 du code pénal, à la liberté d'entreprendre et à celle de ne pas être astreint à accomplir un travail forcé, à la possibilité d'assurer de manière effective sa défense devant le juge, au droit à un recours effectif, au droit de ne pas subir de carence caractérisée dans l'accès aux traitements et soins les plus appropriés à son état de santé, rappelé par les articles L. 1110-5 et L. 1111-4 du code de la santé publique, au droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants et au droit de mener une vie familiale normale, en particulier du fait des diffamations dont il a fait l'objet ; - la condition d'urgence est satisfaite en raison des violations de libertés fondamentales dont il est victime et dont le cumul conduit à le placer dans une situation extrêmement précaire, spécialement au plan économique. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance du 31 mars 2021 n° 2101383 du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux ; - l'ordonnance du 15 juin 2021 n° 2102941 du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux ; - l'ordonnance du 28 juin 2021 n° 210310 du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux ; - l'ordonnance du 8 juillet 2021 n° 2103362 du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux ; - l'ordonnance du 14 février 2022 n° 2200839 du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux ; - l'ordonnance du 14 novembre 2022 n° 2205622 du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux ; - l'ordonnance du 15 novembre 2022 n° 2205936 du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux ; Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bayle, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B rappelle qu'il a adressé le 14 décembre 2020 au président de l'université de Bordeaux un courrier faisant état d'une situation qu'il qualifie de harcèlement moral et demande à nouveau au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au président de cet établissement public de répondre à ce courrier sans délai ou, à défaut, de prendre toute mesure utile pour le rétablir dans les droits qu'il tient de sa qualité de fonctionnaire. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ". L'article L. 522-3 dispose cependant que " lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. En premier lieu, ainsi qu'il a déjà été exposé à M. B dans l'ordonnance du 15 novembre 2022, le juge des référés ne peut, au titre de la procédure particulière prévue par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'ordonner les mesures d'urgence qui lui apparaissent de nature à sauvegarder, dans un délai de quarante-huit heures, la liberté fondamentale à laquelle il est porté une atteinte grave et manifestement illégale par l'action ou la carence de l'autorité publique. Il appartient au requérant de faire état de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, dans le très bref délai prévu par ces dispositions, d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Dans tous les cas, l'intervention du juge des référés dans les conditions d'urgence particulière prévues par l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée au constat que la situation litigieuse permette de prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires. L'invocation d'une atteinte portée à une liberté fondamentale n'est pas de nature à caractériser par elle-même l'existence d'une situation d'urgence. 4. En premier lieu, M. B, qui a saisi le président de l'université de Bordeaux par lettre du 14 décembre 2020, a déposé la présente requête en référé deux ans après sa demande à cette autorité. S'il soutient que la violation de plusieurs libertés fondamentales ou de plusieurs droits le place dans une situation d'extrême précarité, il ne produit à l'instance aucun élément de nature à justifier la nécessité pour lui, deux ans après, d'obtenir de la part du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures qu'il soit enjoint au président de l'université de lui apporter une réponse sans délai. 5. En deuxième lieu, si le président de l'université de Bordeaux s'est abstenu de transmettre la saisine de M. B aux responsables de laboratoires de recherches " sous tutelle " de cet établissement public, cette circonstance n'est pas de nature, par elle-même, à porter une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales ou aux droits que ce dernier revendique. 6. Il suit de tout ce qui précède les conclusions de M. B ne peuvent à nouveau qu'être rejetées, selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Sur l'application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : 7. En vertu de l'article R. 741-12 du code de justice administrative, le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. Il résulte de l'instruction que M. B saisit une nouvelle fois le juge du référé liberté en invoquant, comme précédemment, le défaut de réponse expresse du président de l'université de Bordeaux au courrier qu'il lui a adressé le 14 décembre 2020. Il a déjà été jugé que, compte tenu de l'ancienneté de cette saisine du président de l'université, M. B ne pouvait justifier d'une urgence rendant nécessaire que le juge prenne une mesure dans un délai de quarante-huit heures. Ainsi qu'il a été indiqué, dès lors qu'elle ne satisfait pas à cette condition d'urgence, la demande du requérant ne peut toujours pas être accueillie. La répétition d'une action vouée à l'échec peut conférer à celle-ci un caractère abusif au sens de l'article R. 741-12 du code de justice administrative. Toutefois, dans les circonstances de l'espèce, et pour cette instance, il ne sera pas fait application des dispositions précitées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie sera adressée pour information à l'université de Bordeaux. Fait à Bordeaux, le 27 janvier 2023. Le juge des référés, J-M. Bayle La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 27 janvier 2023
Référence
ORTA_2206538_20230127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel