TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 2 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2206551_20220902
- Date
- 2 septembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 août 2022 sous le n° 2206551, M. A B, Mme C F-B et la SCEA Val de Saône, représentés par Me Moutoussamy (Selarl DBKM Avocats), demandent au juge des référés : 1°) d'admettre M. B et Mme E au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution : . de la décision par laquelle la préfète de l'Ain a refusé de mettre un terme à la procédure engagée sur le fondement de l'article L. 480-9 du code de l'urbanisme ; . du courrier du 11 juillet 2022 de la préfète de l'Ain les informant que l'Etat allait procéder d'office, à compter du 1er septembre 2022, aux travaux nécessaires à l'exécution des décisions judiciaires ordonnant la démolition de la construction qu'ils ont édifiée sur le territoire de la commune de Messimy-sur-Saône et leur expulsion de cette construction et, en conséquence, leur a demandé de libérer les lieux avant le 31 août 2022 ; . de la décision de la préfète de l'Ain, révélée par ce courrier, de procéder d'office à la démolition de cette construction ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de suspendre toute procédure d'expulsion et de démolition d'office de ladite construction ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à leur conseil d'une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - il existe une situation d'urgence, compte tenu du caractère irréversible de la démolition envisagée à compter du 1er septembre 2022 et de l'absence de toute solution de relogement ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions litigieuses, dès lors en effet que : . la construction en litige est conforme au plan local d'urbanisme de la commune de Messimy-sur-Saône depuis la mise en conformité de ce plan avec le schéma de cohérence territoriale, le terrain sur lequel se situe cette construction, qui est liée à une exploitation agricole, étant désormais classé en zone agricole ; . le jugement du 7 février 2007 du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse et l'arrêt du 12 mars 2008 de la cour d'appel de Lyon n'ont fixé aucun délai à l'expiration duquel le préfet serait en droit de mettre en œuvre une procédure de démolition d'office ; par suite, la préfète de l'Ain n'a pas qualité pour engager d'office des travaux de démolition ; . la préfète de l'Ain ne peut prendre une mesure d'exécution forcée que de manière subsidiaire ; or, alors que les décisions attaquées émanent de l'Etat, il n'est pas démontré que le maire de Messimy-sur-Saône a été dans l'impossibilité juridique ou matérielle d'engager une procédure de démolition. Vu les autres pièces du dossier, notamment la requête n° 2205762 par laquelle les requérants demandent l'annulation des décisions en litige. Vu : - le code de l'urbanisme ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme D, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (). " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Pour demander la suspension de l'exécution des décisions litigieuses, les requérants se prévalent des termes du jugement du 7 février 2007 du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse et de l'arrêt du 12 mars 2008 de la cour d'appel de Lyon ne fixant aucun délai à l'expiration duquel le préfet serait en droit de mettre en œuvre une procédure de démolition d'office, ils soutiennent par ailleurs que la construction litigieuse respecte le plan local d'urbanisme de la commune de Messimy-sur-Saône et que la préfète de l'Ain n'était pas compétente pour prendre une mesure de démolition d'office. Toutefois, la demande est ainsi manifestement mal fondée. Il y a lieu, dans ces conditions, de faire application de l'article L. 522 3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et celles tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2206551 de M. B, de Mme E et de la SCEA Val de Saône est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Mme C F-B et à la SCEA Val de Saône. Copies en seront adressées à la préfète de l'Ain et à la Selarl DBKM Avocats. Fait à Lyon le 2 septembre 2022. Le juge des référés C. D La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 septembre 2022
Référence
ORTA_2206551_20220902
Données disponibles
- Texte intégral