TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 8 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2206645_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'énergie ; - le code des postes et communications électroniques ; - la convention signée le 16 février 2016 en Nantes métropole et la société XPFibre relative à l'usage des supports des réseaux publics de distribution d'électricité ; - le code de justice administrative, notamment son article L. 213-7. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 juin 2022 à 10 heures 00 : - le rapport de M. Ehesserieau, juge des référés ; - les observations de Me Paitier pour la société Enedis ; - et les observations de Me Le Bouedec pour la société XPFibre La clôture de l'instruction a été différée au lundi 27 juin 2022 à 15h00 afin que les parties, notamment, se positionnent quant à l'ouverture d'une procédure de médiation. Vu le mémoire, enregistré le 27 juin 2022 à 8h54 lequel la société XPFibre accepte qu'une procédure de médiation soit engagée. Vu les mémoires, enregistrés le 27 juin 2022 à 14h58 et 15h04, par lesquels la société ENEDIS accepte qu'une procédure de médiation soit engagée à la condition qu'elle puisse être menée en urgence. Elle précise toutefois : - que la société XPFibre démontre par le tableau communiqué que ses plannings ne sont pas complets au regard des exigences de l'annexe 9 de la convention ; - elle a établi par ses pièces communiquées, que le dépôt des AAT est numériquement plus important que les plannings déposés et que dans ces hypothèses il est impossible de connaître les dates d'intervention des techniciens ; - les risques d'électrocution des techniciens d'XPFibre sont évidents si une remise en tension intervient pendant une intervention ; - le déploiement n'est pas achevé puisque seuls 98% des câbles optiques ont été posés et qu'il reste encore des milliers d'interventions pour raccorder ces câbles aux ouvrages basse tension d'Enedis ; - les données cartographiques sont essentielles pour identifier les supports qui n'ont pas fait l'objet d'une étude préalable ou d'une AAT et l'engagement d'XPFibre de fournir ces documents, compte tenu de l'historique du dossier, demeure aléatoire ; - elle n'a jamais accepté de déploiement sur des supports surchargés sans demander un changement de support ou la signature d'un devis de remplacement ; - les autres mesures contractuelles évoquées, soit de dépose soit de résiliation, sont contraires à l'exercice de la mission de service public d'XPFibre et ne correspondent à la posture d'Enedis ; - les difficultés de pose des supports propres à XPFibre ne sont pas avérées d'autres opérateurs procédant de la sorte sans difficultés ; - l'hypothèse de chute de supports surchargés n'est pas hypothétique sinon les calculs d'efforts mécaniques qui sont systématiquement effectués seraient inutiles. Vu la lettre de la société XPFibre reçue le 28 juin 2022 à 11h09. Considérant ce qui suit : 1. Dans le cadre du déploiement, de la commercialisation et de l'exploitation du réseau à très haut débit en fibre optique sur l'ensemble des communes appartenant à la communauté urbaine " Nantes métropole ", une convention tripartite, relative à l'usage des supports des réseaux publics de distribution d'électricité basse tension (BT) et haute tension (HTA) aériens pour l'établissement et l'exploitation d'un réseau de communications électroniques , a été signée le 16 février 2016, entre la société ENEDIS, " Nantes métropole ", autorité organisatrice de la distribution d'électricité et plusieurs opérateurs de réseaux de télécommunications, regroupés depuis le 2 mars 2021 au sein de la société XPFibre, pour une durée de vingt ans. Constatant le déploiement irrégulier du réseau FttH sur le territoire de " Nantes métropole ", la société ENEDIS, après plusieurs lettres de rappel émises les 9,11 et 16 décembre 2020 et le 7 janvier 2021, a mis en demeure, par courrier du 5 janvier 2022, la société XPFibre de respecter ses engagements contractuels. Le 7 février 2022, cette dernière a informé la requérante qu'elle était disposée à évoquer : " les modalités d'un règlement global de cette difficulté et, à cette occasion de donner des instructions précises pour que des données cartographiques les plus détaillées soient communiquées. ". En l'absence de réponse à son courrier du 22 mars 2022 proposant une rencontre sous quinzaine, la société ENEDIS, par la présente requête, demande au juge des référés du Tribunal d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à la société XPFibre de lui transmettre les informations cartographiques relatives à l'ensemble des supports des réseaux publics de distribution d'électricité utilisés pour la pose de son réseau FttH, de procéder à la régularisation de l'ensemble des supports irréguliers au regard des stipulations de la convention du 16 février 2016, de lui transmettre les plannings hebdomadaires prévisionnels d'intervention et, enfin, de se conformer aux stipulations de la convention du 16 février 2016. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Aux termes de l'article L. 213-7 du code de justice administrative : " Lorsqu'un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel est saisi d'un litige, le président de la formation de jugement peut, après avoir obtenu l'accord des parties, ordonner une médiation pour tenter de parvenir à un accord entre celles-ci. " 4. Par des mémoires enregistrés le 27 juin 2022 les sociétés Enedis et XPfibres ont accepté le recours à une procédure de médiation. Nantes métropole, à qui ces accords ont été communiqués n'a pas répondu et doit, en conséquence, être regardée comme ne s'opposant pas à la médiation. O R D O N N E : Article 1er : Monsieur B A, demeurant 10 rue du Tyrol 44000 NANTES, est désigné comme médiateur dans le litige qui oppose la société Enedis à la société XPFibre. Article 2 : Cette désignation est faite pour une durée de 3 mois, renouvelable une fois sur demande du médiateur. Article 3 : Le médiateur percevra une rémunération dont le montant est fixé à 1 200 (mille deux cents) euros, à laquelle viendra s'ajouter le remboursement de ses frais de déplacement. La rémunération sera prise en charge à part égale par les parties Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société anonyme ENEDIS, à la société XPFibre et à Nantes Métropole. Fait à Nantes, le 8 juillet 2022. Le juge des référés, B. EchasserieauLa République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2206645
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
ORTA_2206645_20220708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel