TA381ère Chambre1ère ChambreCitée 5×
TA38 · 1ère Chambre — 13 février 2025
- ECLI
- DTA_2206645_20250213
- Date
- 13 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11 octobre 2022, 22 février 2023, 25 avril 2023, 7 février 2024 et 29 février 2024, Mme Z N, M. E G, l'association des propriétaires de lots du lotissement l'Alpe d'Huez-Citrière, M. R et Mme H L, l'association dite société des Alpinistes dauphinois, M. et Mme O W, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble de la résidence des Ecrins-Chalets Delta, Mme J U et M. M D, M. V et Mme Y I, Mme F Q et M. B P, MM. Emile et Nicolas Michel, M. C et Mme A T, M. K et Mme X S, représentés par Me Fiat, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 avril 2022 par lequel le maire de la commune d'Huez a délivré à la société Entreprise E. Antoniotti un permis de construire un immeuble collectif comportant onze logements pour une surface de plancher totale de 956,96 mètres carrés sur la parcelle cadastrée section AD n° 389, ainsi que les décisions implicites de rejet de leurs recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Huez une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la notice architecturale n'indique pas les partis retenus pour assurer l'insertion du bâtiment dans l'environnement et ne précise pas les aménagements prévus pour l'accès au projet, en méconnaissance de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme ; - le document graphique d'insertion ne permet pas d'apprécier l'insertion du projet par rapport aux constructions avoisinantes et le traitement des accès et du terrain, en méconnaissance de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ; - le plan local d'urbanisme ayant été annulé, les dispositions du plan d'occupation des sols antérieur, qui retrouvent à s'appliquer au terrain d'assiette du projet, classé en zone Uda d'habitat individuel et en zone ND naturelle ne permettent pas d'autoriser ledit projet ; - le projet ne respecte pas la hauteur maximale prescrite en zone UH 3 par le règlement du plan local d'urbanisme dès lors que le projet comporte six niveaux et que le dernier étage ne constitue pas des combles ; - le projet ne respecte pas les règles de la zone UH 3 relatives à l'implantation par rapport aux voies publiques dès lors qu'il comporte des murs à moins de deux mètres de l'alignement ; - le projet n'est pas compatible avec l'orientation d'aménagement et de programmation patrimoniale applicable dans la zone dès lors qu'il s'agit d'un bâtiment massif, présentant des volumes et des toitures complexes et un revêtement majoritairement composé de bois ; - si le projet prévoit la plantation de huit arbres, conformément aux exigences du plan local d'urbanisme intercommunal compte tenu de la superficie du terrain d'assiette, trois d'entre eux, prévus trop près des limites séparatives, ne peuvent pas être plantés au regard de l'article 671 du code civil ; - le projet ne respecte pas le terrain naturel dès lors qu'il nécessite des affouillements importants et des murs de soutènement mal intégrés ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dès lors qu'il multiplie les accès à la voie publique ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme dès lors qu'il présente des dimensions massives par rapport aux chalets individuels voisins. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2023, la commune d'Huez, représentée par Me Fessler, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge des requérants une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la recevabilité : - M. G ne justifie pas avoir notifié son recours gracieux au bénéficiaire du permis conformément à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; - l'association des propriétaires de lots du lotissement l'Alpe d'Huez ne justifie pas avoir notifié son recours gracieux au bénéficiaire du permis conformément à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; - l'association des propriétaires de lots du lotissement l'Alpe d'Huez-Citrière et la société des alpinistes dauphinois n'ont pas produit les récépissés attestant de leur déclaration en préfecture conformément à l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme ; - l'association des propriétaires de lots du lotissement l'Alpe d'Huez-Citrière ne justifie pas avoir déposé ses statuts en préfecture au moins un an avant l'affichage en mairie de la demande de permis de construire ; - il n'est pas justifié que M. G a qualité pour introduire la requête au nom de l'association des propriétaires de lots du lotissement l'Alpe d'Huez-Citrière ; - M. W n'a pas qualité pour introduire la requête au nom de la société des alpinistes dauphinois ; - les conclusions de M. et Mme W, qui n'ont pas formé de recours gracieux en leur nom propre, sont tardives ; - le syndicat des copropriétaires de l'immeuble de la Résidence des Ecrins-Chalets Delta ne justifie pas avoir formé un recours gracieux dans le délai de recours contentieux et ne justifie pas avoir notifié son recours gracieux au bénéficiaire du permis conformément à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; - Mme U, M. D, M. V et Mme Y I, Mme Q, M. P, MM. Emile et Nicolas Michel, M. C et Mme A T, M. K et Mme X S ne justifient pas avoir notifié leur recours gracieux au bénéficiaire du permis conformément à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; - Mme U, M. D, M. V et Mme Y I, Mme Q, M. P, MM. Emile et Nicolas Michel, M. C et Mme A T, M. K et Mme X S ne produisent pas les pièces exigées par l'article R. 600-4 du code de justice administrative ; - Mme N, qui n'est pas voisine immédiate du projet, ne justifie d'aucune atteinte aux conditions de jouissance de son bien lui conférant un intérêt à agir au regard de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ; - M. G n'invoque aucune atteinte aux conditions de jouissance de son bien lui conférant un intérêt à agir au regard de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ; - les statuts de l'association des propriétaires de lots du lotissement l'Alpe d'Huez ne lui confèrent pas un intérêt à agir contre l'arrêté en litige ; - la perte de vue et d'intimité alléguée par M. et Mme L n'est pas de nature à leur conférer un intérêt à agir contre l'arrêté en litige ; - les difficultés de circulation alléguées par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble de la résidence des Ecrins-Chalets Delta ne sont pas démontrées et ne leur confèrent pas un intérêt à agir ; Sur le fond : - le moyen tiré de l'interdiction de planter des arbres à moins de deux mètres de l'alignement est inopérant ; - les autres moyens soulevés ne sont pas fondés. Par des mémoires, enregistrés les 15 décembre 2022, 16 novembre 2023 et 25 mars 2024, la société Entreprise E. Antoniotti, représentée par Me Jacques, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 600-5 ou de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, et demande au tribunal de mettre à la charge des requérants une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la recevabilité : - Mme N, qui n'est pas voisine immédiate du projet, ne justifie d'aucune atteinte aux conditions de jouissance de son bien lui conférant un intérêt à agir au regard de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ; - M. G et l'association des propriétaires de lots du lotissement l'Alpe d'Huez ne justifient pas de la notification de leurs recours gracieux conformément à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; - l'association des propriétaires de lots du lotissement l'Alpe d'Huez ne justifie pas avoir déposé ses statuts en préfecture au moins un an avant l'affichage en mairie de la demande de permis de construire ; - M. et Mme L, qui ne sont pas voisins immédiats du projet et ne résident pas habituellement sur la commune d'Huez, n'ont pas intérêt à agir ; - les conclusions de M. et Mme W, qui n'ont pas formé de recours gracieux en leur nom propre, sont tardives ; - les statuts de la société des alpinistes dauphinois ne lui confèrent pas un intérêt à agir contre l'arrêté en litige ; - le syndicat des copropriétaires de l'immeuble de la Résidence des Ecrins-Chalets Delta ne justifie pas avoir formé en son nom propre un recours gracieux dans le délai de recours contentieux ; - les copropriétaires de la Résidence des Ecrins-Chalets Delta ne justifient pas de la notification de leurs recours gracieux conformément à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; Sur le fond : - le moyen tiré de l'interdiction de planter des arbres à moins de deux mètres de l'alignement est inopérant ; - les autres moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un courrier du 24 janvier 2024, le tribunal a informé les parties qu'il était susceptible de surseoir à statuer au titre de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme afin de permettre la régularisation de plusieurs vices affectant la légalité de l'acte attaqué et les a invitées à présenter leurs observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Beytout, - les conclusions de Mme Paillet-Augey, rapporteure publique, - et les observations de Me Fiat, avocate des requérants, de Me Touvier, avocate de la commune d'Huez, et de Me Couderc, avocate de la société Entreprise E. Antoniotti. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 14 avril 2022, la commune d'Huez a délivré à la société Entreprise E. Antoniotti un permis de construire un immeuble collectif comportant onze logements pour une surface de plancher totale de 956,96 mètres carrés sur la parcelle cadastrée section AD n° 389 située en zone UH 3 du règlement graphique du plan local d'urbanisme de la commune. Mme N et autres ont formé des recours gracieux, implicitement rejetés par la commune d'Huez. Par la présente requête, ils demandent l'annulation de l'arrêté du 14 avril 2022 et des décisions implicites de rejet de leur recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les effets de l'annulation contentieuse de la délibération approuvant le plan local d'urbanisme : 2. Aux termes de l'article L. 612-1-1 du code de l'urbanisme : " L'annulation ou la déclaration d'illégalité d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan local d'urbanisme, d'un document d'urbanisme en tenant lieu ou d'une carte communale sont par elles-mêmes sans incidence sur les décisions relatives à l'utilisation du sol ou à l'occupation des sols régies par le présent code délivrées antérieurement à leur prononcé dès lors que ces annulations ou déclarations d'illégalité reposent sur un motif étranger aux règles d'urbanisme applicables au projet ". 3. Il résulte de l'article L. 600-12-1 du code de l'urbanisme que l'annulation ou la déclaration d'illégalité d'un document local d'urbanisme n'entraine pas l'illégalité des autorisations d'urbanisme délivrées lorsque cette annulation ou déclaration d'illégalité repose sur un motif étranger aux règles d'urbanisme applicables au projet en cause. Il appartient au juge, saisi d'un moyen tiré de l'illégalité du document local d'urbanisme à l'appui d'un recours contre une autorisation d'urbanisme, de vérifier d'abord si l'un au moins des motifs d'illégalité du document local d'urbanisme est en rapport direct avec les règles applicables à l'autorisation d'urbanisme. Un vice de légalité externe est étranger à ces règles, sauf s'il a été de nature à exercer une influence directe sur des règles d'urbanisme applicables au projet. En revanche, sauf s'il concerne des règles qui ne sont pas applicables au projet, un vice de légalité interne ne leur est pas étranger. Lorsque le document local d'urbanisme sous l'empire duquel a été délivrée l'autorisation contestée est annulé ou déclaré illégal pour un ou plusieurs motifs non étrangers aux règles applicables au projet en cause, la détermination du document d'urbanisme au regard duquel doit être appréciée la légalité de cette autorisation obéit, eu égard aux effets de la règle posée à l'article L. 600-12 du code de l'urbanisme, aux règles suivantes : - dans le cas où ce ou ces motifs affectent la légalité de la totalité du document d'urbanisme, la légalité de l'autorisation contestée doit être appréciée au regard de l'ensemble du document immédiatement antérieur ainsi remis en vigueur ; - lorsque ce ou ces motifs affectent seulement une partie divisible du territoire que couvre le document local d'urbanisme, ce sont les dispositions du document immédiatement antérieur relatives à cette zone géographique qui sont remises en vigueur ; - si ce ou ces motifs n'affectent que certaines règles divisibles du document d'urbanisme, la légalité de l'autorisation contestée n'est appréciée au regard du document immédiatement antérieur que pour les seules règles équivalentes nécessaires pour assurer le caractère complet et cohérent du document. S'agissant en particulier d'un plan local d'urbanisme (PLU), une disposition du règlement ou une partie du document graphique qui lui est associé ne peut être regardée comme étant divisible que si le reste du plan forme avec les éléments du document d'urbanisme immédiatement antérieur le cas échéant remis en vigueur, un ensemble complet et cohérent. En outre, lorsqu'un motif d'illégalité non étranger aux règles d'urbanisme applicables au projet est susceptible de conduire à remettre en vigueur tout ou partie du document local d'urbanisme immédiatement antérieur, le moyen tiré de l'exception d'illégalité du document local d'urbanisme à l'appui d'un recours en annulation d'une autorisation d'urbanisme ne peut être utilement soulevé que si le requérant soutient également que cette autorisation méconnaît les dispositions pertinentes ainsi remises en vigueur. 4. Par un jugement définitif du 15 février 2024, le tribunal a annulé la délibération du 26 novembre 2019 approuvant le plan local d'urbanisme de la commune d'Huez. Le motif de cette annulation repose sur un moyen de légalité externe tiré de l'insuffisance substantielle du rapport de présentation s'agissant du chiffrage des lits touristiques et de la réhabilitation des lits froids. Ce vice est principalement afférent pour ce qui est de la légalité externe à la prise en compte par les auteurs de ce document local d'urbanisme de données erronées ayant conduit à l'ouverture à l'urbanisation de grands secteurs encore vierges de toute construction. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que ce vice de légalité externe retenu par le tribunal a exercé une influence directe sur les règles d'urbanisme applicables au projet en litige, qui se situe dans un secteur déjà largement urbanisé et sur un petit terrain lui-même entouré de constructions existantes et d'ailleurs auparavant partiellement classé en zone Ud dans le plan d'occupation des sols. En conséquence, le motif d'annulation du plan local d'urbanisme étant étranger aux règles d'urbanisme applicables au projet contesté, la légalité de ce dernier doit être appréciée au regard du règlement du plan local d'urbanisme qui lui demeure applicable et les moyens tirés de la méconnaissance du plan d'occupation des sols antérieur doivent être écartés comme inopérants. En ce qui concerne la composition du dossier de demande de permis : 5. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporte pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits sont insuffisants, imprécis ou comportent des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 6. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement ". 7. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, la notice architecturale du dossier de demande de permis de construire déposée le 9 février 2022, qui indique que l'accès se fera depuis la route d'Huez par des espaces revêtus d'un sol perméable, via une bande de terrain appartenant au département, détaille avec une précision suffisante les modalités d'accès au projet. Elle est au demeurant utilement complétées par plusieurs plans, notamment le plan de masse permettant de visualiser l'aménagement de la portion de terrain entre la route d'Huez et la construction. En outre, la notice, qui précise la situation du terrain et décrit l'aspect global du projet et qui est complétée par les plans de façade, un plan de situation, des photographies et un document graphique d'insertion faisant apparaître les chalets Delta situés en contrebas, est également suffisante s'agissant des partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement, quand bien même elle ne mentionne pas la protection architecturale dont font l'objet ces chalets. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme doit être écarté. 8. En second lieu, aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d'un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; / b) Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; / c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ". 9. En l'espèce, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les chalets Delta figurent sur le document graphique d'insertion, lequel était utilement complété sur ce point par le plan de situation, de sorte que le service instructeur a été mis à même d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement. Si le document graphique d'insertion ne permet pas d'apprécier le traitement de l'accès à la construction, comme indiqué précédemment les modalités d'accès sont indiquées dans la notice et le plan de masse notamment. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme doit être écarté. En ce qui concerne le respect des dispositions du règlement du plan local d'urbanisme applicables en zone UH : 10. En premier lieu, aux termes de l'article 3.2 du règlement de la zone UH relatif à la hauteur maximale des constructions : " La hauteur maximum des constructions est réglementée en hauteur et en nombre de niveaux visibles de la façade la plus haute du rez-de-chaussée jusqu'aux combles. / La hauteur maximum et le nombre de niveaux ne doivent pas dépasser : / () dans le secteur UH3 : 17 m et RDC/RDCS+4+C () / Le rez-de-chaussée surélevé doit être justifié au regard de la topographie et/ou de la nature du sol de la commune. / La hauteur en bas de pente du comble ne peut excéder 1,80 m sur la partie supérieure de la sablière, hauteur mesurée depuis la façade extérieure concernée de la construction. Cette disposition ne s'applique pas aux sablières de la (ou des) lucarne(s) et/ou du (ou des) outeau(x) disposée(s) en toiture. La hauteur du faîtage de la (ou des) lucarne(s) et/ou du (ou des) outeau(x) disposé(s) en toiture doit être inférieure de 0,80 m minimum à celle du faîtage principal de la construction concernée () ". 11. En l'espèce, il ressort des plans de façade et des plans de coupe que le dernier niveau de la construction, qui présente une hauteur n'excédant pas 1,80 m sur la partie supérieure de la sablière, constitue un comble. La construction respecte ainsi le nombre de niveaux fixé par les dispositions précitées et le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3.2 du règlement de la zone UH doit donc être écarté. 12. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3.3 du règlement de la zone UH relatif à l'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques : " () Il doit être respecté, par rapport aux voies et emprises publiques existantes, à modifier ou à créer, un recul minimum de 2 m () ". Néanmoins, aux termes de l'article 5.3 du règlement de la zone UH relatif à la gestion de la pente : " La hauteur maximum ci-après, s'entend en tout point de l'aménagement. / Les constructions, par leur composition et leur accès, doivent s'adapter au terrain naturel ou existant, sans modification importante des pentes de celui-ci. / Pour l'aménagement des abords de la construction : / - en cas d'impossibilité technique pour rejoindre en pente douce le niveau du terrain naturel ou pour réaliser le blocage des pentes par des plantations, la réalisation d'ouvrages de soutènement est autorisée. Cette disposition ne concerne pas les accès aux stationnements souterrains et aux locaux en sous-sol. / - concernant les ouvrages de soutènement non liés à la construction, ils ne peuvent excéder 1 m de hauteur par rapport au terrain naturel, doivent respecter un recul minimum de 2 m par rapport aux limites séparatives et limites du domaine public, et faire l'objet d'une bonne intégration paysagère, / - concernant les ouvrages de soutènement en décaissement du terrain naturel liés à la construction, ils ne peuvent excéder 2,5 m de hauteur par rapport au terrain naturel, et faire l'objet d'une bonne intégration paysagère. 13. Il résulte de l'économie générale du règlement de la zone UH que les ouvrages de soutènement ne sont pas eux-mêmes des constructions soumises aux dispositions de l'article 3.3 du règlement de la zone UH mais sont uniquement régis par les dispositions de l'article 5.3. Celui-ci ne fixe aucune règle de distance minimale par rapport aux voies et emprises publiques pour les ouvrages de soutènement liés à la construction. Dans ces conditions, les requérants ne peuvent utilement soutenir que les murs de soutènement et les murets qui les surmontent, qui permettent de créer une plateforme accessible aux véhicules depuis la route d'Huez, méconnaissent les règles d'implantation par rapport aux voies et emprises publiques fixées par ces deux articles. En ce qui concerne la compatibilité avec l'orientation d'aménagement et de programmation patrimoniale du plan local d'urbanisme : 14. Aux termes de l'article L. 152-1 du code de l'urbanisme : " L'exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. / Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement et de programmation ". 15. Il appartient à l'autorité administrative de limiter son appréciation sur la validité d'un projet à sa seule compatibilité avec l'orientation d'aménagement et de programmation, quand bien même le règlement écrit du plan local d'urbanisme procède, comme en l'espèce, à un renvoi vers ladite orientation d'aménagement et de programmation. 16. Le plan local d'urbanisme d'Huez comporte une orientation d'aménagement et de programmation patrimoniale qui vise notamment à favoriser l'insertion paysagère des constructions neuves. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, la construction autorisée est encastrée dans la pente. Elle présente un sens d'implantation identique à celui des chalets Delta situés en contrebas, avec une façade tournée vers l'aval. Bien que de dimensions plus importantes que les chalets Delta, elle se caractérise par des volumes simples. Enfin, les trois niveaux inférieurs sont entièrement recouverts d'un revêtement en pierre, ainsi qu'une large partie de la façade est abritant le monte-charge pour les véhicules, de sorte que l'aspect minéral des façades est dominant. Par suite, le moyen tiré de l'incompatibilité du projet avec l'orientation d'aménagement et de programmation patrimoniale du plan local d'urbanisme doit être écarté. En ce qui concerne le respect de l'article 671 du code civil : 17. La circonstance alléguée, à la supposer établie, que certains arbres de haute tige ne peuvent être plantés dans le respect des exigences de l'article 671 du code civil est sans influence sur la légalité du permis litigieux, lequel est délivré sous réserve des droits des tiers, ainsi que le rappelle le dernier alinéa de l'article A. 424-8 du code de l'urbanisme En ce qui concerne le respect des dispositions du code de l'urbanisme : 18. En premier lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". 19. D'une part, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il n'est prévu qu'un seul accès à la construction depuis la route d'Huez, laquelle est large et rectiligne au droit du terrain d'assiette du projet. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'utilisation des deux places de stationnement extérieures nécessite des manœuvres sur la voie publique. 20. D'autre part, la parcelle d'assiette du projet n'est affectée par aucun risque naturel et le schéma produit par les requérants, extrait du volet relatif à l'écoulement des eaux pluviales du plan local d'urbanisme, ne démontre pas l'existence d'un quelconque risque susceptible d'affecter le projet. 21. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme doit être écarté. 22. En second lieu, aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ". 23. Pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage naturel ou urbain au sens de cet article, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. 24. En l'espèce, le projet s'insère dans un quartier urbanisé le long de la route d'Huez, composé, en amont, d'immeubles collectifs de styles variés et, en aval, d'un ensemble de chalets individuels homogène dits " chalets Delta " faisant l'objet d'un classement protecteur dans le règlement graphique du plan local d'urbanisme. Le projet, bien que massif, s'intègre à la pente dans laquelle il est encastré et il se caractérise par des volumes simples, des toitures à pans et des matériaux traditionnels tels que le bois et la pierre de nature à favoriser son intégration, notamment par rapport aux chalets Delta qu'il surplombe. Dans ces conditions, il n'est pas de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux et paysages urbains avoisinants et le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme doit être écarté. 25. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par les requérants doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense. Sur les frais de l'instance : 26. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Huez, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande les requérants au titre des frais exposés par eux dans la présente instance. 27. En revanche, il y a lieu de mettre à leur charge le versement à la commune d'Huez d'une somme de 1 500 euros et de la même somme à la société Entreprise E. Antoniotti en application de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme N et autres est rejetée. Article 2 : Mme N et autres verseront à la commune d'Huez une somme de 1 500 euros et la même somme à la société Entreprise E. Antoniotti en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F AA N en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune d'Huez et à la société Entreprise E. Antoniotti. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Thierry, président, Mme Beytout, première conseillère, Mme Barriol, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025. La rapporteure, E. BEYTOUT Le président, P. THIERRY La greffière, A. ZANON La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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- TA38
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 13 février 2025
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2206645_20250213
Données disponibles
- Texte intégral