TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejetCitée 3×
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 25 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2206667_20250625
- Date
- 25 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du recteur de l'académie d'Aix-Marseille du 3 mai 2022 lui accordant une bourse conditionnelle d'enseignement supérieur sur critères sociaux au titre de l'année 2022-2023.
Par mémoire enregistré le 4 octobre 2022, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Par décision du 3 mai 2022, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a accordé Mme B une bourse conditionnelle d'enseignement supérieur sur critères sociaux à l'échelon 1, au titre de l'année 2022-2023. Mme B en demande l'annulation.
3. En vertu de l'article L. 821-1 du code de l'éducation, la collectivité nationale accorde aux étudiants, dans les conditions déterminées par voie réglementaire, des prestations qui sont dispensées notamment par le réseau des œuvres universitaires mentionné à l'article L. 822-1 où les étudiants élisent leurs représentants sans distinction de nationalité et où les collectivités territoriales sont représentées dans les conditions et selon des modalités fixées par décret. Elle privilégie l'aide servie à l'étudiant sous condition de ressources afin de réduire les inégalités sociales.
4. En vertu de l'annexe 5 de la circulaire ministérielle du 24 mars 2022 relative aux modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale pour l'année 2022-2023, publiée au bulletin officiel n° 13 du 21 mars 2022 : " Le dossier de demande de bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux fait l'objet de deux examens./ Un premier examen est effectué en vue d'informer le candidat et sa famille sur ses éventuels droits après application du barème national. Le candidat boursier reçoit, par le biais d'une notification, une information sur l'aide qu'il est susceptible d'obtenir éventuellement pour l'année universitaire suivante, sous réserve de changement dans les circonstances de droit ou de fait (décision conditionnelle). Le dossier est instruit par le Crous de l'académie d'origine, par le vice-recteur territorialement compétent ou, à Mayotte, par le recteur de région académique qui, après la phase d'instruction, le transmet, le cas échéant, au Crous de l'académie d'accueil de l'étudiant, au vice-recteur territorialement compétent ou, à Mayotte, au recteur de région académique./ Si ce premier examen aboutit à un rejet de la demande de bourse, la décision motivée, prise selon le cas par le recteur de région académique ou le vice-recteur territorialement compétent, est notifiée au candidat. / Le deuxième examen permet de vérifier l'inscription effective du candidat et les conditions de sa scolarité, ainsi que sa situation au regard d'éventuels changements dans les circonstances de droit ou de fait. La décision définitive d'attribution ou de refus d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux est prise par le recteur de la région académique d'accueil ou par le vice-recteur territorialement compétent, et notifiée au candidat. En application de l'article L. 211-2 du Code des relations entre le public et l'administration, les décisions suivantes doivent être obligatoirement motivées :/- refus d'attribution d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux ;/- retrait ou réduction du montant d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux./ Ces décisions doivent indiquer les voies et délais de recours contentieux. "
5. A l'appui de son recours, Mme B doit être regardée comme soutenant que le recteur a pris en compte à tort les ressources de ses parents et non sa situation personnelle. Or, en l'absence de transmission à l'administration de son certificat d'inscription au sein d'un établissement d'enseignement supérieur, notamment à l'IUT d'Aix-en-Provence et de l'université Aix-Marseille, le recteur n'a pas été amené à procéder au second examen afin de se prononcer par une décision définitive susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Ainsi, l'acte en cause qui a pour objet, après un premier examen de la demande d'attribution de bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux, d'informer le candidat et sa famille sur ses éventuels droits après application du barème national constitue un acte préparatoire et, par suite, n'est pas susceptible de recours contentieux. Ainsi, les conclusions de Me B sont irrecevables.
6. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche.
Copie en sera adressée au rectorat de l'académie d'Aix-Marseille.
Fait à Marseille, le 25 juin 2025.
La présidente,
Signé
M. C
La République mande et ordonne à la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, en en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 juin 2025
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2206667_20250625