TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 11 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2206747_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 septembre 2022, Mme A B, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 31 août 2022 par lequel le préfet du Nord a ordonné la fermeture administrative temporaire de l'établissement " Les quatre gourmands ", situé 23 rue Auguste Potié à Emmerin exploité par la SAS Saraka, pour une durée de six semaines. Par un mémoire en défense enregistré le 28 octobre 2022, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2207153 du 22 septembre 2022 du juge des référés du tribunal ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ". En outre, l'article R. 612-5-2 du même code dispose que : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté () ". 2. Par une ordonnance n° 2207153 du 22 septembre 2022, notifiée le même jour à la requérante, le juge des référés a rejeté la requête de Mme B à fin de suspension de l'arrêté du 31 août 2022 par lequel le préfet du Nord a ordonné la fermeture administrative temporaire de l'établissement " Les quatre gourmands " ", situé 23 rue Auguste Potié à Emmerin exploité par la SAS Saraka, pour une durée de six semaines, au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, en doute sérieux quant à la légalité de la décision. A défaut d'avoir confirmé le maintien de sa requête à fin d'annulation de la décision en litige dans le délai d'un mois à compter de la notification de cette ordonnance, et en l'absence de pourvoi en cassation, Mme B est réputée s'être désistée, ainsi que le prévoit l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet du Nord. Fait à Lille, le 11 mai 2023 La présidente de la 3ème chambre Signé J. FÉMÉNIA La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 11 mai 2023
Référence
ORTA_2206747_20230511
Données disponibles
- Texte intégral