TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistementCitée 1×
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 31 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2206775_20250131
- Date
- 31 janvier 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 août 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision en date du 9 mars 2022 par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports a refusé de faire droit à sa demande de mutation, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux. Par un courrier en date du 24 décembre 2024, Mme B a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 de ce code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 2. En application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme B a été invitée, par un courrier du 24 décembre 2024, mis à sa disposition le jour-même au moyen de l'application Télérecours et dont elle a accusé réception le 25 décembre 2024, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office de l'ensemble de ses conclusions. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois à compter de la notification de cette lettre, Mme B est dès lors réputée s'être désistée de la requête. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'éducation nationale. Fait à Marseille, le 31 janvier 2025. La présidente de la 2ème chambre, signé I. Hogedez La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3821 février 2023
DTA_2206773_20230221TA1331 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2206775_20250131
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 31 janvier 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2206775_20250131