TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 24 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2206867_20221024
- Date
- 24 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Albertin, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision en date du 12 septembre 2022 contre le recours administratif préalable obligatoire par laquelle la préfète de la Drôme a rejeté la demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Drôme de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente de la décision juridictionnelle au fond statuant sur la légalité de la décision contestée dans un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 20 octobre 2022 sous le n° 2206866 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 2. L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative contestée au fond lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. L'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans procédure contradictoire écrite ou orale, une requête ne présentant pas un caractère d'urgence. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant de délivrer un titre de séjour, ou de procéder à l'enregistrement d'une demande en ce sens d'apprécier et de motiver l'urgence, compte tenu de l'incidence immédiate du refus ainsi opposé sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. M. B, ressortissant du Maroc né en 1970, détenteur d'un titre de séjour délivré par les autorités italiennes portant la mention résident longue durée UE, soutient être entré en France pour la dernière fois en mars 2020. Il a présenté le 16 février 2022 une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 425-9 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé dans un avis du 2 septembre 2022 que son état de santé nécessite une prise en charge dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Par un arrêté du 12 septembre 2022, la préfète de la Drôme a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. B. 5. Pour justifier de l'urgence à suspendre cette décision, M. B fait valoir qu'il est séropositif au VIH, atteint de diabète et d'une pathologie oculaire, qu'il bénéficie d'un traitement médical comprenant un médicament non disponible au Maroc et que sa situation administrative ne facilite pas la prise en charge de ces soins. Toutefois, le requérant ne justifie pas que l'arrêté dont il demande la suspension ferait obstacle à ce qu'il continue de bénéficier des soins que son état de santé nécessite. Dès lors, il ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. La condition d'urgence n'est ainsi pas remplie et les conclusions à fins de suspension doivent en conséquence être rejetées. 6. Le rejet des conclusions à fins de suspension de la décision de la préfète de la Drôme fait obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions à fin d'injonction et à celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Grenoble, le 24 octobre 2022. Le juge des référés, T. C La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 24 octobre 2022
Référence
ORTA_2206867_20221024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel