TA384ème Chambre4ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 3×
TA38 · 4ème Chambre — 15 février 2024
- ECLI
- DTA_2206866_20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 octobre 2022, M. B C, représenté par Me Albertin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 septembre 2022 par lequel le préfet de la Drôme lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir ; 3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de la Drôme de réexaminer sa situation, de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. C soutient que : La décision de refus de titre de séjour : - est entachée d'incompétence ; - est insuffisamment motivée ; - est illégale faute pour le préfet d'avoir saisi la commission du titre de séjour ; - est illégale faute d'avis régulier de l'Office de l'immigration et de l'intégration ; - est illégale faute d'identification et de compétence de l'auteur de l'avis médical ; - méconnaît l'article L.425-9 et l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2023, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Par ordonnance du 21 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 12 octobre 2023 à 12 heures. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. Wyss a présenté son rapport au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. C est un ressortissant marocain né le 5 mars 1970 à Ain Tizgha (Maroc). Il a sollicité la délivrance d'un premier titre de séjour sur le fondement des articles L. 425-9 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 12 septembre 2022, le préfet de la Drôme a rejeté sa demande. Sur les conclusions aux fins d'annulation : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : 2. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ". 3. Il ressort des pièces du dossier que si l'arrivée en France de M. C est récente, il effectuait avant 2020 de fréquents allers-et-retours entre la France et l'Italie où il bénéficiait d'un titre de séjour de longue durée. Sa mère et ses quatre sœurs résident en France et sont titulaires d'une carte de résident de dix ans ou sont de nationalité française. Son père qui détenait un titre de séjour de dix ans est décédé en France le 1er août 2017. Le requérant n'a plus d'attaches au Maroc qu'il a quitté en 2007 et ne conserve pas de liens particuliers en Italie hormis un frère. D'autre part, le requérant est atteint de différentes pathologies qui ont nécessité une prise en charge médicale régulière par une équipe médicale à proximité du lieu de vie de sa mère qui l'accueille. Ces pathologies impliquent également un cadre de vie stable et un soutien familial important, dont bénéficie actuellement M. C en France. Par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, M. C est fondé à soutenir qu'en lui refusant un titre de séjour, le préfet de la Drôme a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise et à en demander l'annulation. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. En raison du motif de l'annulation de la décision du 12 septembre 2022, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Drôme de délivrer à M. C un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir sans qu'il y ait besoin d'assortir l'injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme réclamée par M. C en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 12 septembre 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Drôme de délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " à M. C dans un délai de deux mois. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Albertin et au préfet de la Drôme. Délibéré après l'audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient : M. Wyss, président, Mme Bailleul, première conseillère, Mme Coutarel, première conseillère Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024 . Le président - rapporteur, J. P. WYSS L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau C. BAILLEUL Le greffier, M. A La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 février 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2206866_20240215