TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 13 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2206878_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2022, M. A D doit être regardé comme demandant au juge des référés de suspendre l'arrêté municipal n° 2022-A-078 pris par le maire de Villeneuve-Saint-Georges en date du 27 juin 2022, portant mainlevée de l'arrêté municipal 2021-A-ME-036 relatif à la déclaration de mise en sécurité de l'immeuble sis 1, rue Gervais à Villeneuve-Saint-Georges. Il soutient que : - malgré la réalisation des travaux, dont des failles sont indéniables, l'immeuble sis 1, rue Gervais demeure dangereux, la solidité de bâtiment présentant des risques. - les travaux réalisés sur la toiture ainsi que sur le plafond n'ont pas mis fin aux infiltrations d'eau au niveau des murs et des jointures des fenêtres ; - aucun travail de rénovation de la charpente intérieure n'a été réalisé ; - la société SECC ayant pour mission de contrôler l'état de la charpente ainsi que le parquet, s'est limitée à effectuer des simples contrôles visuels ; - l'expertise diligentée par Monsieur C B, expert nommé par la commune de Villeneuve-Saint-Georges afin de vérifier la correcte réalisation des travaux, a été effectuée depuis l'extérieur de la résidence par des simples contrôles visuels. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. Dewailly, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " () A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ". Sur la recevabilité de la requête : 2. M. D sollicite du juge du référé suspension qu'il annule l'arrêté municipal du maire de Villeneuve-Saint-Georges en date du 27 juin 2022 portant mainlevée de l'arrêté municipal 2021-A-ME-036 relatif à la déclaration de mise en sécurité de l'immeuble sis 1, rue Gervais à Villeneuve-Saint-Georges. Dès lors qu'il n'appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la légalité d'un arrêté et d'en prononcer l'annulation, les conclusions de M. D tendant à cette fin ne peuvent qu'être rejetées. 3. En tout état de cause, la recevabilité d'une requête en référé suspension est conditionnée par le dépôt et l'enregistrement d'une requête au fond tendant à l'annulation d'une décision sur l'application Télérecours ou Télérecours citoyens. Il résulte de l'instruction qu'aucune requête en annulation pour cet arrêté n'a été enregistrée au greffe du tribunal ni antérieurement ni concomitamment à la présente requête soumise au juge des référés. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions aux fins d'indemnisation du préjudice. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D. Le juge des référés, Signé : S.DEWAILLY La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2206878
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
ORTA_2206878_20220713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel