TA44Tribunal Administratif de NantesDésistementCitée 1×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 19 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2206878_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mai 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 11 avril 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Sarthe ne lui a accordé qu'une remise de dette partielle de 606,80 euros sur un indu total d'aide personnalisée au logement d'un montant de 1 213,59 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2022, la caisse d'allocations familiales de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Par un courrier adressé le 28 août 2024, Mme A a été invitée à confirmer, dans un délai d'un mois, que la requête conservait un intérêt pour elle et qu'elle entendait la maintenir et qu'à défaut, les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative seraient appliquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. Il ressort des pièces du dossier qu'en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme A a été invitée, par un courrier de la présidente de la formation de jugement, adressé par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, présenté le 30 août 2024 et retourné au tribunal le 2 septembre 2024 avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ", à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Mme A, qui n'a pas informé le tribunal d'un changement d'adresse, doit être regardée comme ayant accusé réception de ce courrier au plus tard le 2 septembre 2024. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai imparti, Mme A doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales de la Sarthe. Fait à Nantes, le 19 novembre 2024. La présidente, M. C La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 novembre 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2206878_20241119