TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 25 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2206907_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Snoeckx, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 29 juillet 2022 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a ordonné la cessation des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre au directeur général de l'OFII de le rétablir dans les conditions matérielles d'accueil à compter de juillet 2022, dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge l'OFII la somme de 1 500 euros toutes taxes comprises au bénéfice de son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il se trouve dans une situation de grande précarité et souffre de problèmes de santé ; - les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de l'insuffisance de motivation, de défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, de défaut de base légale, de méconnaissance de l'article L. 551-15 et L. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'erreur manifeste d'appréciation, sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige. Vu : - les autres pièces du dossier. - la requête enregistrée le 29 septembre 2022 sous le n° 2206445 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Claude Carrier, vice-président, en qualité de juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (). ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Il apparaît manifeste, au vu de la requête de M. B, qu'aucun des moyens susvisés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont manifestement mal fondées et peuvent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A B et à Me Snoeckx. Fait à Strasbourg, le 25 octobre 2022. Le juge des référés, C. CARRIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
ORTA_2206907_20221025
Données disponibles
- Texte intégral