TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 16 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2206931_20220916
- Date
- 16 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2022 à 10 heures 06, la Société Action Ambulance représentée par Me Albisson, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 19 août 2022 par lequel le directeur de l'agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes a décidé de retirer définitivement l'agrément n° 69-391 qui lui a été délivré le 21 septembre 2020 assorti de deux autorisations de mise en service de catégorie C portées par les ambulances Volkswagen immatriculée GH-532-LM et Mercedes-Benz immatriculée GC-005-AM, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - s'agissant de la condition d'urgence : * l'exécution de l'arrêté en litige l'empêche de reprendre son activité de transports sanitaires de patients entraînant nécessairement la disparition définitive de l'entreprise alors qu'elle fonctionne bien depuis 2020 et s'apprêtait à embaucher deux nouveaux ambulancier, * ce retrait d'agrément a eu pour conséquence sociale que les trois salariés de l'entreprise ont dû cesser leur travail depuis le 25 août, * elle produit des éléments nouveaux par rapport à la précédente requête en référé consistant en des attestations de ses salariés certifiant que son gérant n'a plus jamais conduit de véhicules sanitaires de patients depuis le 27 janvier 2022 qui confortent le fait que l'arrêté litigieux ne peut plus être désormais regardé comme répondant aux exigences de protection de personnes et de sécurité routière, une attestation de la société SCAM conseils chargée des missions administratives et financières confirmant que son gérant n'a appris l'invalidité de son permis que lors du contrôle du 27 janvier 2022, et des arrêtés de retrait provisoire d'agrément en date du 1er septembre prononcés à l'encontre d'autres sociétés convoqués à la même séance qui ont fait l'objet sur la base de griefs similaires d'un retrait provisoire et seulement d'un jour ; - s'agissant des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte : * l'arrêté est entaché d'incompétence de son signataire ; * il est intervenu au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'il est basé sur un avis rendu de manière très minoritaire par les membres du SCOTS, que l'ARS est réticente à lui transmettre le procès-verbal de la réunion du sous-comité en dépit de ses demandes, qu'il est injustifié que M. A, qui figurait parmi les membres présents lors de cette séance du SCOTS, ait pu participer activement et voter alors que l'une des sociétés d'ambulance était convoquée le même jour en raison de manquements ; * la motivation de l'arrêté est viciée, tant en fait qu'en droit ; * l'ARS a fait une interprétation juridique erronée des faits ; * la décision de retrait est excessive et disproportionnée, les faits étant erronés et la sanction visant une société régulièrement contrôlée sans avoir fait l'objet d'aucune sanction et d'autres sociétés passées lors de la même séance pour des faits dont certains très graves ont fait l'objet d'une sanction de retrait mais d'une durée provisoire d'un jour; * les sanctions prises par l'ARS à l'égard de diverses sociétés révèlent un traitement inégalitaire, au détriment de la requérante. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la requête n° 2206523 par laquelle la Société Action Ambulance demande l'annulation de la décision litigieuse ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. La Société Action Ambulance a demandé au juge des référés, par une première requête enregistrée le 29 août 2022, d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 19 août 2022 par lequel le directeur de l'agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes a décidé de retirer définitivement l'agrément n° 69-391 qui lui a été délivré le 21 septembre 2020 assorti de deux autorisations de mise en service de catégorie C portées par les ambulances Volkswagen immatriculée GH-532-LM et Mercedes-Benz immatriculée GC-005-AM, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Par une ordonnance du 1er septembre 2022, la juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande en estimant que cette requête était manifestement mal fondée, et au surplus, que la condition d'urgence n'était pas remplie. En se prévalant particulièrement d'éléments qu'elle qualifie de nouveaux depuis la notification de cette ordonnance de rejet, la Société Action Ambulance demande une nouvelle fois, par la présente requête, au juge des référés du tribunal d'ordonner la suspension de l'exécution de cet arrêté. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Selon les termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. En l'état de l'instruction, les moyens susvisés invoqués par la société requérante à l'encontre de l'arrêté contesté n'apparaissent pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision, la demande ainsi présentée apparaissant comme manifestement mal fondée. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que les conclusions de la requête présentées par Société Action Ambulance sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Société Action Ambulance est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Société Action Ambulance. Copie en sera adressée l'Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes. Fait à Lyon, le 16 septembre 2022. Le juge des référés, Juan B La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 septembre 2022
Référence
ORTA_2206931_20220916
Données disponibles
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