TA696ème chambre6ème chambreCitée 2×
TA69 · 6ème chambre — 11 juin 2024
- ECLI
- DTA_2206523_20240611
- Date
- 11 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 29 août 2022, 17 janvier et 23 février 2024, la SARL Action Ambulance, représentée par Me Albisson, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 août 2022 par lequel le directeur de l'Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes a décidé de retirer définitivement l'agrément n° 69-391 qui lui a été délivré le 21 septembre 2020, assorti de deux autorisations de mise en service de catégorie C portées par les ambulances Volkswagen immatriculée GH-532-LM et Mercedes-Benz immatriculée GC-005-AM ; 2°) de mettre à la charge de l'Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est inexactemet motivé au sens de l'article R. 6312-5 du code de la santé publique ; - il est entaché d'un vice de procédure dès lors que l'avis du sous-comité des transports sanitaires du 29 juin 2022 a été rendu de manière minoritaire par ses membres et n'aurait pas dû être suivi par l'administration, que l'Agence régionale de santé n'a pas transmis la liste des sociétés ambulancières convoquées lors de la cession du 29 juin 2022 en vue de leur sanction, que M. D, gérant de la société Ambever Ambulance, a participé à de l'examen de son dossier alors que l'une de ses sociétés était convoquée lors de la même séance du 29 juin 2022 et que cette participation a été influente pour l'examen de son dossier, et que la présence d'un patient seul dans la cellule sanitaire, l'absence de tenue conforme et de port d'un masque sanitaire n'ont pas été évoqués par l'Agence régionale de santé dans son courrier du 19 mai 2022 ; - l'arrêté est fondé sur des motifs de droit et de fait erronés ; - l'Agence régionale de santé s'est livrée à une interprétation juridique erronée des faits qui se sont déroulés le 9 mai 2022 ; - la décision de retrait est excessive et disproportionnée - les sanctions prononcées par l'Agence régionale de santé démontrent qu'elle a fait l'objet d'un traitement inégalitaire. Par des mémoires en défense enregistrés les 3 janvier et 5 février 2024, le directeur de l'Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la société Action Ambulance au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 1er mars 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 19 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bardad, première conseillère ; - les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique ; - les observations de Me Albisson, avocat de la société Action Ambulance ; - les observations de Me Pons, avocat de l'Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 19 août 2022, le directeur de l'Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes a décidé de retirer définitivement l'agrément n° 69-391 délivré, à la société Action Ambulance, le 21 septembre 2020, assorti de deux autorisations de mise en service de catégorie C portées par les ambulances Volkswagen immatriculée GH-532-LM et Mercedes-Benz immatriculée GC-005-AM. Les référés-suspension exercés à l'encontre de cette décision ont été rejetés par ordonnances du juge des référés du tribunal administratif de Lyon des 1er et 16 septembre 2022. Par la présente requête, la société Action Ambulance demande l'annulation de l'arrêté du 19 août 2022 portant retrait définitif d'agrément pour effectuer des transports sanitaires terrestres. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme E I, directrice générale adjointe de l'Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes, qui disposait d'une délégation de signature du directeur général de l'Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes du 29 juillet 2022, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture d'Auvergne-Rhône-Alpes, le même jour, pour signer tous les actes, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relatifs à l'exercice des missions du directeur général de l'Agence régionale de santé. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteure de l'arrêté contesté doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué mentionne, d'une part, les articles L. 6312-1 et suivants du code de la santé publique, R. 6312-1 et suivants du même code, l'annexe 6 de l'arrêté du 12 décembre 2017 fixant les caractéristiques et les installations matérielles exigées pour les véhicules affectés aux transports sanitaires terrestres, l'avis du sous-comité des transports sanitaires du 29 juin 2022, les procès-verbaux de police n° 2022-01-5 du 27 janvier 2022 et n° 2022-05-49 du 10 mai 2022 et d'autre part, l'ensemble des manquements imputables à la société requérante. Dans ces conditions, l'arrêté du 19 août 2022 qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé est suffisamment motivé. Par suite¸ le moyen doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 6312-2 du code de la santé publique : " Toute personne effectuant un transport sanitaire doit avoir été préalablement agréée par le directeur général de l'agence régionale de santé. () ". Aux termes de l'article R. 6312-5 du même code : " En cas de manquement aux obligations de la présente section par une personne bénéficiant de l'agrément, celui-ci, après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations, en préalable à l'avis du sous-comité des transports sanitaires, peut être retiré temporairement ou sans limitation de durée par décision motivée du directeur général de l'agence régionale de santé. () ". Aux termes de l'article R. 6313-6 de ce code : " Le sous-comité donne un avis préalable au retrait par le directeur général de l'agence régionale de santé de l'agrément nécessaire aux transports sanitaires mentionné à l'article L. 6312-2. () ". 5. La société Action Ambulance soutient que l'Agence régionale de santé dans son courrier du 19 mai 2022, préalable à la séance du sous-comité des transports sanitaires du 29 juin 2022, par lequel elle l'a invité à présenter ses observations, n'a pas mentionné les manquements tirés de la présence d'un patient seul dans la cellule sanitaire, de l'absence de tenue conforme et de port d'un masque sanitaire par M. H. Toutefois, le vice de procédure tiré de cette absence d'information préalable de la société requérante relative à des manquements visés par l'arrêté du 19 août 2022 n'est pas de nature à avoir privé celle-ci d'une garantie dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que l'autorité administrative aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur les manquements tirés, d'une part, de la conduite d'un véhicule avec un permis invalide et, d'autre part, d'un équipage composé d'un auxiliaire et d'une personne non habilité à effectuer des transports sanitaires terrestres à bord d'une ambulance en méconnaissance des dispositions des articles R. 6312-7, R. 6312-10 et R. 6312-17 du code de la santé publique. Ensuite, aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait à l'Agence régionale de santé de lui transmettre la liste des sociétés ambulancières convoquées lors de la cession du 29 juin 2022 en vue de leur sanction. En outre, la circonstance que l'une des sociétés de M. D, la société Ambever Ambulance était convoquée lors de la même séance du 29 juin 2022 ne suffit pas à elle seule à remettre en cause l'impartialité et la participation de M. D, en sa qualité de membre du sous comité des transports sanitaires, à cette séance lors de l'examen du dossier de la requérante. Enfin, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'avis rendu le 16 août 2022 par le sous-comité des transports sanitaires n'aurait pas dû être suivi par l'administration au motif qu'une minorité de membres de cette commission ont émis un avis favorable au retrait de cet agrément alors qu'il résulte des dispositions citées au point 4 que l'avis ainsi rendu par le sous-comité des transports sanitaires ne revet pas un caractère obligatoire mais est purement consultatif et qu'il ne ressort pas d'ailleurs des pièces du dossier et, en particulier de l'arrêté attaqué, que l'administration se serait estimée liée par cet avis. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté dans toutes ses branches. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 6312-7 du code de la santé publique : " Les personnes composant les équipages des véhicules spécialement adaptés au transport sanitaire terrestre mentionnés à l'article R. 6312-8 appartiennent aux catégories suivantes : 1° Titulaires du diplôme d'Etat d'ambulancier institué par le ministre chargé de la santé ; () / Les intéressés sont titulaires du permis de conduire de catégorie B et possédent une attestation délivrée par le préfet, après examen médical effectué dans les conditions définies aux articles R. 221-10 et R. 221-11 du code de la route.". 7. Il ressort des pièces du dossier et, en particulier, du procès-verbal de police n° 2022-01-5 du 27 janvier 2022 que, le 26 janvier 2022, le conducteur du véhicule de type ambulance immatriculé GC-005-AM, M. F H, gérant de la société Action Ambulance, franchissait le feu rouge fixe, téléphone tenu en main, sans utilisation de signal sonore ou lumineux. Il ressort également des pièces du dossier qu'au moment du contrôle, le permis de conduire de M. H était invalide depuis le 6 juillet 2021, soit depuis plus de six mois. La société requérante ne saurait utilement soutenir, pour contester le manquement qui lui est reprochée, que M. H n'avait pas été informé, avant le contrôle du 26 janvier 2022, de l'invalidité de son permis de conduire dès lors qu'il lui appartenait de s'assurer de la validité du permis de conduire détenu par l'intéressé. Au surplus, l'administration fait valoir en défense que M. H qui a lui-même sollicité auprès des services préfectoraux, le 22 septembre 2021, un relevé d'information intégral afin d'obtenir le solde de points de permis de conduire dont il disposait ne pouvait ignorer que son permis n'était plus valide dès le 22 septembre 2021 c'est-à-dire avant le contrôle de police du 27 janvier 2022. Dans ces conditions, la société Action Ambulance n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée reposerait sur une infraction dont la matérialité ne serait pas établie quand bien même M. H n'aurait pas reconnu, lors des opérations de contrôle, l'invalidité de son permis de conduire ainsi qu'elle le prétend, et alors même que la tenue de M. H était, selon la société requérante, conforme aux dispositions de l'annexe 6 de l'arrêté du 12 décembre 2017 lors de ce contrôle du 27 janvier 2022. Elle n'est pas davantage fondée à soutenir ni que la décision attaquée serait fondée, concernant ce manquement, sur des motifs de droit erroné ni que ce manquement n'est pas de nature à justifier le prononcé d'une sanction. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article R. 6312-10 du code de la santé publique : " La composition des équipages effectuant des transports sanitaires est définie ci-après : 1° Pour les véhicules des catégories A et C : deux personnes appartenant aux catégories de personnel mentionnées à l'article R. 6312-7, dont l'une au moins de la catégorie mentionnée au 1 ; ( ) ". Aux termes de l'article R. 6312-10 du même code : " La composition des équipages effectuant des transports sanitaires est définie ci-après : 1° Pour les véhicules des catégories A et C : deux personnes appartenant aux catégories de personnel mentionnées à l'article R. 6312-7, dont l'une au moins de la catégorie mentionnée au 1 ; () ". Aux termes de l'article R. 6312-17 de ce code : " Les personnes titulaires de l'agrément tiennent constamment à jour la liste des membres de leur personnel composant les équipages des véhicules de transport sanitaire, en précisant leur qualification. () ". 9. Il ressort des pièces du dossier et, en particulier, du procès-verbal de police n° 2022-05-49 du 10 mai 2022 que lors d'un contrôle de police effectué, le 9 mai 2022, que l'équipage de l'ambulance immatriculé FR-028-JB était composé de M. C G déclarant être titulaire du diplôme d'ambulancier diplômé d'Etat et de Mme A B se déclarant titulaire d'un diplôme d'auxiliaire ambulancier, Mme B précisant en outre qu'elle travaillait depuis un an pour la société Action Ambulance à la suite de l'obtention de sa formation d'auxiliaire ambulancier suivie auprès de la Croix-Rouge. Toutefois, après vérification par les services de l'Agence régionale de santé, il est apparu que, d'une part, M. C G était titulaire du diplôme d'auxiliaire ambulancier et non pas du diplôme d'État d'ambulancier contrairement à ce qu'il avait déclaré et, d'autre part, que Mme B ne diposait d'aucun des diplômes mentionnés à l'article R. 6312-7 du code de la santé publique et qu'elle était inconnue des services de l'Agence régionale de santé. La composition de l'équipage ne répondait pas ainsi aux conditions fixées par l'article R. 6312-10 du code de la santé publique pour les véhicules de catégorie C. Contrairement à ce que soutient la société requérante, l'agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ne s'est pas livrée à une interprétation erronnée des faits alors que l'intéressée a méconnu ses obligations légales et professionnelles et commis une faute de nature à justifier une sanction. Par ailleurs, ni les allégations de la société requérante quant à l'emploi de salariés titulaires des diplômes requis qui devaient, selon elle, effectuer le transport des patients, le 9 mai 2022, à la place de M. G et Mme B, ni les attestations des tiers dont elle se prévaut, ni la circonstance que les faits en cause seraient selon elle indépendants de la volonté de M. H, compte tenu des obligations légales qui incombent à la société requérante, ne sont de nature à remettre en cause la matérialité et la nature des manquements ainsi constatés par les agents de police judiciaire lors du contrôle diligenté le même jour qui sont de nature à justifier le prononcé d'une sanction. 10. En sixième lieu, eu égard à la gravité et au caractère répété des infractions précitées au points 6 à 9, la décision en litige portant retrait définitif de l'agrément et des autorisations de mise en service des véhicules de transport sanitaire ne présente pas, au regard de l'ensemble des circonstanes de l'espèce, un caractère disproportionné alors même qu'elle entraînerait la cessation d'activité de la société requérante. 11. En dernier lieu, la circonstance que d'autres sociétés auraient fait l'objet de sanction d'une moindre sévérité est sans incidence sur le bien-fondé de la décision en litige et n'est pas de nature à établir que cette sanction revêtirait un caractère discriminatoire. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la société Action Ambulance n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les frais de l'instance : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que la société requérante demande au titre des fraisqu'elle a exposés et non compris dans les dépens. 14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la somme de 1 400 euros à la charge de la société Action Ambulance à verser à l'Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes au titre des frais liés au litige. DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société Action Ambulance est rejetée. Article 2 : La société Action Ambulance versera une somme de 1 400 euros à l'Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de l'Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Action Ambulance et au directeur de l'Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes. Délibéré après l'audience le 28 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Segado, président, M. Delahaye, premier conseiller, Mme Bardad, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024. La rapporteure, N. BardadLe président, J. Segado La greffière, G. Montézin La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 11 juin 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2206523_20240611
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