TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 1 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2206531_20220901
- Date
- 1 septembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 août 2022 sous le n° 2206531, la Société Action Ambulance, représentée par Me Albisson, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté en date du 19 août 2022, par lequel le directeur de l'agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes a retiré définitivement l'agrément délivré le 21 septembre 2020 assorti de deux autorisations de mise en service de catégorie C portées par les ambulances Volkswagen immatriculée GH-532-LM et Mercedes-Benz immatriculée GC-005-AM, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite dès lors que l'exécution de l'arrêté en litige entraînera nécessairement la disparition définitive de l'entreprise, empêchée de reprendre son activité de transports sanitaires de patients, alors qu'elle fonctionne bien depuis 2020 et s'apprêtait à embaucher deux nouveaux ambulanciers ; le retrait d'agrément a eu pour conséquence sociale que les trois salariés de l'entreprise ont dû cesser leur travail depuis le 25 août ; - s'agissant des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte : * l'arrêté est entaché d'incompétence de son signataire ; * il est intervenu au terme d'une procédure irrégulière, basé sur un avis rendu de manière très minoritaire par les membres du SCOTS ; * la motivation de l'arrêté est viciée, tant en fait qu'en droit ; * l'ARS a fait une interprétation juridique erronée des faits ; * la décision de retrait est excessive et disproportionnée, les faits étant erronés et la sanction visant une société régulièrement contrôlée sans avoir fait l'objet d'aucune sanction ; * les sanctions prises par l'ARS à l'égard de diverses sociétés révèlent un traitement inégalitaire, au détriment de la requérante. Vu les autres pièces du dossier, notamment la requête n° 2206523 par laquelle la Société Action Ambulance demande l'annulation de la décision litigieuse ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné Mme Schmerber, présidente, pour statuer sur les demandes de référé ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision . " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. En premier lieu, pour demander la suspension de l'exécution de l'arrêté du 19 août 2022, la Société Action Ambulance soutient que cette décision, intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière, est entachée d'incompétence de son signataire, d'erreurs de fait et de droit, fondée sur une interprétation juridique erronée des faits, et d'une inégalité de traitement entre entreprises d'un même secteur. La requérante soutient encore que la sanction prononcée à son encontre est excessive et disproportionnée. La demande est ainsi manifestement mal fondée. 3. En second lieu et au surplus, il résulte des dispositions précitées que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision attaquée, la Société Action Ambulance fait valoir les conséquences du retrait d'agrément sur elle-même, vouée à la disparition faute de pouvoir exercer son activité, et sur ses salariés, privés d'emploi. Toutefois, il résulte de l'instruction que la décision en litige est fondée sur des faits mettant en cause la sécurité des patients transportés par ambulance, comme la sécurité routière, l'un des griefs non sérieusement contesté étant constitué de l'absence pour un chauffeur de permis de conduire valide. L'arrêté en litige doit être ainsi regardé comme répondant à des exigences de protection des personnes et de sécurité routière, dont il appartient au juge des référés de tenir compte pour apprécier objectivement et globalement si la condition d'urgence prévue par les dispositions susmentionnées est satisfaite. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais d'instance. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2206531 de la Société Action Ambulance est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Société Action Ambulance. Copie en sera adressée à l'Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes. Fait à Lyon, le 1er septembre 2022. Le juge des référés, C. Schmerber Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 septembre 2022
Référence
ORTA_2206531_20220901
Données disponibles
- Texte intégral