TA34Tribunal Administratif de MontpellierSatisfaction Totale
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 21 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2400595_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par l'ordonnance n° 2206523 du 24 janvier 2023, le tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, a fait injonction au préfet de l'Hérault d'attribuer à M. B A un logement de type T4-T5, sous une astreinte de 600 euros par mois de retard à compter du 1er mars 2023.
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2024, sous le n° 2400595, le préfet de l'Hérault demande au tribunal de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte.
Il fait valoir que :
- M. A a reçu une proposition de logement adaptée à sa situation, le 6 septembre 2023, qu'il a refusée le 15 septembre 2023 pour des motifs non légitimes ;
- sa demande de logement a donc perdu son caractère prioritaire et l'Etat est délié de son obligation de relogement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif () constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu par l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif () peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".
2. Aux termes de l'article R. 441-16-2 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation, lorsqu'elle détermine en application du II de l'article L. 441-2-3 les caractéristiques du logement devant être attribué en urgence à toute personne reconnue prioritaire, puis le préfet, lorsqu'il définit le périmètre au sein duquel ce logement doit être situé et fixe le délai dans lequel le bailleur auquel le demandeur a été désigné est tenu de le loger dans un logement tenant compte de ses besoins et capacités, apprécient ces derniers en fonction de la taille et de la composition du foyer (), de l'état de santé, des aptitudes physiques ou des handicaps des personnes qui vivront au foyer, de la localisation des lieux de travail ou d'activité et de la disponibilité des moyens de transport, de la proximité des équipements et services nécessaires à ces personnes. Ils peuvent également tenir compte de tout autre élément pertinent propre à la situation personnelle du demandeur ou des personnes composant le foyer () ".
3. Il résulte enfin des dispositions de l'article R. 441-16-3 du même code que le refus, sans motif sérieux, d'une proposition de logement adaptée n'est de nature à faire perdre à l'intéressé le bénéfice de la décision de la commission de médiation que pour autant qu'il ait été préalablement informé de cette éventualité. Il appartient à l'administration d'établir que cette information a été délivrée au demandeur.
4. Par une odonnance en date du 24 janvier 2023, le tribunal a prononcé une astreinte de 600 euros par mois de retard à l'encontre de l'Etat, destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, si le préfet de l'Hérault ne justifiait pas avoir, passé la date du 1er mars 2023, exécuté l'injonction qui lui était faite par cette décision d'attribuer à M. A un logement adapté à ses besoins et capacités.
5. A la suite de ce jugement, une offre de logement a été présentée le 6 septembre 2023 à M. A, que celui-ci a refusée en raison de la localisation du logement en premier étage et de sa configuration inadaptée à une vie de famille normale.
6. En premier lieu, il résulte de l'instruction que l'attribution d'un logement de type 4 d'une surface habitable de 97,32 m² et représentant un coût locatif total d'environ 735,43 euros par mois, situé à Montpellier, correspond aux préconisations de la commission de médiation telles qu'elles avaient été mentionnées dans sa décision du 10 mai 2022 et reprises par l'ordonnance du 24 janvier 2023.
7. M. A fait valoir qu'il a dû refuser le logement proposé en raison du montant trop élevé du loyer et de l'éloignement du logement des établissements dans lesquels sont scolarisés ses enfants. Il résulte toutefois de l'instruction, d'une part, que M. A perçoit mensuellement, outre sa pension d'invalidité d'un montant de 579,09 euros, des prestations familiales d'un montant de 1 454,04 euros, incluant une allocation de logement de 529 euros, soit des ressources mensuelles hors allocation de logement d'un montant de 1 504,13 euros. Le taux entre le montant de ces ressources mensuelles et le coût résiduel du loyer du logement proposé, d'environ 205 euros, est inférieur à 15 % et ne saurait donc être regardé comme constitutif d'un taux d'effort excessif. D'autre part, le logement proposé se situe à Montpellier, ville dans laquelle réside déjà M. A, qui ne fait état d'aucune circonstance particulière qui ferait obstacle à ce que ses enfants poursuivent leur scolarité dans leur établissement actuel ou changent d'établissement pour se rapprocher de leur domicile, lequel se trouve en outre à proximité immédiate d'une station de tramway. Dans ces conditions, les motifs de refus, tirés du montant trop élevé du loyer et de l'éloignement du logement des établissements scolaires des enfants de M. A, qui ne relèvent pas d'inadaptation dudit logement aux besoins et capacités de l'intéressé, ne peuvent qu'être regardés comme étant de pure convenance personnelle.
8. En second lieu, il ressort des indications mentionnées sur l'offre du 6 septembre 2023 que M. A a été expressément informé du risque qu'il encourait, en cas de refus, de perdre le caractère prioritaire de sa demande.
9. Il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Hérault, qui justifie avoir adressé à M. A une offre de logement adaptée à ses besoins et à ses capacités, doit être regardé comme ayant exécuté l'injonction prononcée par l'ordonnance du 24 janvier 2023. Il y a dès lors lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte, ce qui, compte tenu de la période pendant laquelle l'injonction n'a pas été exécutée, du 1er mars au 6 septembre 2023, représente un retard d'exécution de six mois complets, soit un montant de 3 600 euros.
ORDONNE :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 3 600 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2206523 du 24 janvier 2023.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, et à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Fait à Montpellier, le 21 mars 2024.
Le président,
D. Besle
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 21 mars 2024,
La greffière,
L. Rocher
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 mars 2024
Référence
ORTA_2400595_20240321
Données disponibles
- Texte intégral