TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 20 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2206977_20221220
- Date
- 20 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 septembre et 6 octobre 2022, la commune de Saxel demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 août 2022 par laquelle la région Auvergne-Rhône-Alpes a refusé de lui verser la subvention qu'elle lui avait accordée pour la réhabilitation des façades et la sécurisation du clocher de l'église communale ; 2°) d'enjoindre à la région Auvergne-Rhône-Alpes de lui verser la subvention ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande ; 3°) de mettre à la charge de la région Auvergne-Rhône-Alpes la somme de 800 euros au titre des frais du litige. Par un mémoire en défense enregistré le 30 novembre 2022, la région Auvergne-Rhône-Alpes conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3°Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (). ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, la région Auvergne-Rhône-Alpes a, par une décision du 14 novembre 2022, sur recours gracieux de la commune de Saxel, accepté de lui verser la subvention de 30 000 euros qu'elle lui avait accordée le 4 avril 2019 pour la réhabilitation des façades et la sécurisation du clocher de l'église communale. Par suite, la requête de la commune de Saxel aux fins d'annulation de la décision du 4 août 2022 par laquelle la région Auvergne-Rhône-Alpes avait refusé de lui verser la subvention et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Les conclusions présentées au titre des frais du litige par la commune de Saxel, qui n'est pas représentée par un conseil et ne justifie pas des frais qu'elle aurait exposés dans la présente instance, ne peuvent qu'être rejetées. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête n° 2206977 de la commune de Saxel. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Saxel et à la région Auvergne-Rhône-Alpes. Fait à Lyon, le 20 décembre 2022. La présidente de la 3e chambre, C. Michel La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
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TA6920 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 20 décembre 2022
Référence
ORTA_2206977_20221220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel