TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 14 février 2023
- ECLI
- ORTA_2206977_20230214
- Date
- 14 février 2023
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés le 25 octobre 2022, le 14 novembre 2022 et le 17 janvier 2023, M. et Mme D demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 5 avril 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Clair-de-la-Tour a accordé un permis de construire n° PC 38377 21 10024 à M. A B, ensemble le rejet de leur recours gracieux. Par une lettre du 2 janvier 2023, le greffe du tribunal a demandé aux requérants de régulariser leur requête, en justifiant avoir accompli les formalités exigées par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Par des mémoires en défense enregistrés le 20 janvier 2023, M. B conclut au rejet de la requête et, à ce que les requérants soient condamnés au paiement d'une amende pour recours abusif. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. 2. En vertu de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne saurait être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 3. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ". 4. M. et Mme D n'ont pas justifié, en dépit de la demande de régularisation qui leur a été adressée le 2 janvier 2023 par le greffe et dont ils ont accusé réception le 4 janvier suivant, avoir accompli les formalités exigées par les dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, notamment en ce qui concerne l'information au pétitionnaire. A défaut de production de cette justification, leur requête est manifestement irrecevable et insusceptible d'être régularisée. Sur l'amende pour recours abusif : 5. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. ". 6. La faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de M. B tendant à ce que le requérant soit condamné à une telle amende sont irrecevables et doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête susvisée de M. et Mme D est rejetée. Article 2 : Les conclusions de M. B présentées sur le fondement de l'article R. 741-12 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C D, à la commune de Saint-Clair-de-la-Tour et à M. A B. . Fait à Grenoble, le 14 février 2023 Le président du tribunal, J-P. WYSS La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2206977
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 février 2023
Référence
ORTA_2206977_20230214
Données disponibles
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