TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 14 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2206991_20221214
- Date
- 14 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 5 décembre 2022 et le 12 décembre 2022, Mme B A, représentée par Me Mirepoix, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 29 septembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a prononcé le retrait de son agrément d'assistante maternelle ; 2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de la Haute-Garonne de lui restituer son agrément d'assistante maternelle dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du département de la Haute-Garonne la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -la décision en litige a pour effet de la placer dans l'impossibilité d'exercer son activité professionnelle, le retrait de son agrément ayant brutalement rompu ses contrats de travail la liant à ses employeurs ; -la décision contestée la place dans une situation financière difficile dès lors qu'elle ne perçoit plus aucune rémunération tirée de son activité professionnelle, et l'indemnité chômage qu'elle perçoit " au titre du régime de l'activité conservée " ne compense pas totalement cette perte de revenus ; -elle s'est récemment séparée de son conjoint, lequel ne vit plus au domicile conjugal et ne participe donc plus aux charges communes, notamment du logement qu'elle a conservé ; - la décision en litige est de nature à porter atteinte à sa réputation professionnelle ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : -la décision attaquée a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire dès lors qu'elle a été destinataire d'une copie incomplète de son dossier administratif, l'administration ayant indiqué que certains documents de ce dossier ont été amputés des mentions non communicables, mentions occultées qui n'ont pas pu être contradictoirement débattues et ont vraisemblablement exercé une influence sur le sens de cette décision ; -elle est entachée d'erreurs de fait s'agissant des griefs tenant à son incapacité à répondre au besoin de réassurance des enfants et au défaut d'hygiène dans le logement ou à l'état dégradé de ce logement ainsi qu'à la vétusté du matériel utilisé ; -elle est entachée d'erreur d'appréciation en ce qu'elle se fonde sur des griefs relevant à la fois du défaut d'hygiène, sans établir précisément les faits reprochés et alors même qu'elle n'a jamais fait auparavant l'objet de remarques de la part des puéricultrices concernant l'hygiène de son logement, et de défaut d'ordre du logement, alors que ce critère n'est pas mentionné au titre du référentiel d'agrément de la profession d'assistant maternel et que le caractère relativement désordonné du logement n'est pas de nature à compromettre la santé, la sécurité et l'épanouissement des enfants accueillis, les autres griefs invoqués étant contestables dès lors que la sécurité et la santé des enfants présents lors du contrôle n'ont en aucune manière été compromis ; -la mesure de retrait en litige présente un caractère disproportionné au regard des faits d'espèce. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2207001 enregistrée le 5 décembre 2022 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Aucun des moyens invoqués par Mme A à l'encontre de la décision attaquée n'est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Il y a lieu, par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, de rejeter la requête de l'intéressée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Une copie en sera adressée au département de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 14 décembre 2022. Le juge des référés, B. C La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
ORTA_2206991_20221214
Données disponibles
- Texte intégral