TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 20 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2207031_20220720
- Date
- 20 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2022, Mme A B, représentée par Me Renoult, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 24 mai 2022 par lequel le recteur de l'académie de Créteil l'a affectée du 23 mai 2022 au 31 août 2022 à titre provisoire au collège Albert-Camus situé au Plessis-Trévise et, par voie de conséquence, de suspendre la procédure d'expulsion découlant de cet arrêté ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens. Vu : - la requête n° 2207041, enregistrée le 18 juillet 2022, par laquelle Mme B demande l'annulation de l'arrêté contesté ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Melun a désigné M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de l'arrêté contesté, Mme B soutient que cet arrêté a pour conséquence de l'obliger à quitter son logement de fonction. Toutefois, s'il résulte de l'instruction que la requérante s'est vu attribuer un logement de fonction, situé 41 avenue de la Folie à Choisy-le-Roi, à raison de ses fonctions de gestionnaire exercées au sein du collège Jules-Vallès de Choisy-le-Roi, l'arrêté contesté, qui a pour objet de l'affecter provisoirement au collège Albert-Camus du Plessis-Trévise du 23 mai 2022 au 31 août 2022, n'implique pas en lui-même l'expulsion de Mme B de son logement de fonction. Dans ces conditions, la condition d'urgence ne peut être tenue pour satisfaite. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme B en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Melun, le 20 juillet 2022. Le juge des référés, Signé : M. C La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 20 juillet 2022
Référence
ORTA_2207031_20220720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel