TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 25 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2207149_20220725
- Date
- 25 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2022, Mme B A, représentée par Me Delarue, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution des décisions implicites par lesquelles la commune de Vitry-sur-Seine a refusé de lui communiquer ses documents de fin de contrat ; 2°) d'enjoindre à la commune de Vitry-sur-Seine de lui délivrer un certificat de travail dans un délai de sept jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de condamner la commune de Vitry-sur-Seine à lui verser une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : * la condition d'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie dès lors que les décisions litigieuses l'empêchent de percevoir ses allocations de congés maternité, ainsi que ses allocations de congés maladie, que les charges de la famille atteignent un montant de 2 188,52 euros, alors que le foyer ne s'appuie que sur un seul salaire, d'un montant de 2 025,31 euros net et qu'il existe un risque de prescription de sa créance sur l'assurance maladie, dès lors qu'il n'est pas certain que le recours au fond puisse être traité avant le 7 juin 2023, date de la prescription ; * plusieurs moyens sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées : - les décisions litigieuses ne sont pas suffisamment motivées ; - elles sont entachées d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation, dès lors notamment que la délivrance d'un certificat de travail à l'agent licencié est un principe général du droit, et que les décisions méconnaissent l'article 38 du décret du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2207079 tendant à l'annulation des décisions en litige. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lalande, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Mme A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution des décisions implicites par lesquelles la commune de Vitry-sur-Seine a refusé de lui communiquer ses documents de fin de contrat. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement. 4. Pour demander la suspension de l'exécution des décisions en litige, Mme A soutient que ces décisions l'empêchent de percevoir ses allocations de congés maternité, ainsi que ses allocations de congés maladie, que les charges de la famille atteignent un montant mensuel de 2 188,52 euros, alors que le foyer ne s'appuie que sur un seul salaire, d'un montant mensuel de 2 025,31 euros net et qu'il existe un risque de prescription de sa créance sur l'assurance maladie, dès lors qu'il n'est pas certain que le recours au fond puisse être traité avant le 7 juin 2023, date de la prescription. Il résulte toutefois de l'instruction que la requérante, qui se borne à produire la copie d'une fiche de paie de M. A pour le mois d'avril 2022, ainsi que l'avis d'impôt sur le revenu de l'année 2021, mentionnant les revenus du foyer de l'année 2020, n'établit pas le montant des allocations dont elle indique être privée ni que les ressources actuelles du foyer seraient insuffisantes pour faire face aux charges. En outre, il résulte de l'instruction que la requérante, qui invoque une situation d'urgence, n'a saisi le tribunal qu'en juillet 2022 d'une contestation de décisions qui datent, pour deux d'entre elles, des mois de novembre et décembre 2021. Enfin, il résulte de l'instruction que la requête n° 2207079 aux fins d'annulation des décisions en litige a été communiquée à la commune de Vitry-sur-Seine le 21 juillet 2022, qui en a accusé réception le même jour, et qui dispose d'un délai de 30 jours pour présenter ses observations. Par suite, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, ne peut être regardée comme remplie. Il en résulte que la requête de Mme A doit être rejetée, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée à la commune de Vitry-sur-Seine. Le juge des référés, Signé : D. LALANDE La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 25 juillet 2022
Référence
ORTA_2207149_20220725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel