TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 22 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2207153_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2022, Mme A B demande au juge des référés d'ordonner, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 31 août 2022 par lequel le préfet du Nord a ordonné la fermeture, pour une durée de six semaines, de l'établissement à l'enseigne " Les Quatre Gourmands ", situé 23 rue Auguste Potié à Emmerin, exploité par la société Baraka.
Elle soutient :
Sur l'urgence, que :
- elle doit faire face au paiement de ses charges fixes et de son loyer, alors en outre que la boulangerie n'est ouverte que depuis six mois ;
- cette boulangerie est la seule du village d'Emmerin ;
- il existe un risque d'atteinte à la réputation de la boulangerie ;
Sur le doute sérieux, que :
- elle n'a jamais reçu notification de l'arrêté.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Pour l'application des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. D'une part, la requérante ne fournit aucun élément chiffré permettant de disposer d'une vision d'ensemble de l'équilibre économique et de la situation de trésorerie de la société exploitant l'établissement visé par l'arrêté en litige, et n'établit donc pas que la fermeture ordonnée par cet arrêté porterait aux intérêts financiers de cette société une atteinte suffisamment grave et immédiate pour caractériser une urgence justifiant que son exécution en soit suspendue sans attendre le jugement de la requête au fond. D'autre part, la requérante n'apporte non plus aucune pièce probante à l'appui de son allégation relative au risque d'atteinte à l'image de l'établissement. Enfin, l'atteinte à un intérêt public ne saurait se déduire de la seule allégation, au demeurant non établie, selon laquelle il n'existerait qu'une seule boulangerie à Emmerin.
4. Par suite, la condition d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardé comme remplie.
5. En outre, en se bornant à soutenir que l'arrêté en litige ne lui a pas été notifié, la requérante ne soulève aucun moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité.
6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Une copie sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 22 septembre2022.
Le juge des référés,
Signé
J. ROBBE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2207153Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
ORTA_2207153_20220922
Données disponibles
- Texte intégral