TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 15 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2207172_20230315
- Date
- 15 mars 2023
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 mai 2022, M. B A, représenté par Me Launois, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. La clôture de l'instruction a été fixée au 26 août 2022. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que par jugement n° 1910024 du 5 février 2021, le Tribunal a, d'une part, annulé l'arrêté du 13 octobre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de titre de séjour de M. A, l'a obligé à quitter le territoire français, en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, d'autre part, à l'article 2 de son jugement, enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis à réexaminer de M. A dans un délai de trois mois à compter de sa notification. 3. Il est constant que la demande de M. A formulée dans la présente instance se rattache à une demande d'exécution du jugement n° 1910024 du 5 février 2021, qu'il est loisible à l'intéressé de présenter s'il s'en estime fondé. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et peut, dès lors, être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 15 mars 2023. Le président de la 11e chambre C. Tukov La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2207172
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Chronologie de l'affaire
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TA9315 mars 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2207172_20230315
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 mars 2023
Référence
ORTA_2207172_20230315
Données disponibles
- Texte intégral