TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 2 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2207253_20250402
- Date
- 2 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 novembre 2022 et le 25 août 2023, la commune de Sillingy, représentée par Me Fiat, demande au tribunal : 1°) de condamner la compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne au règlement de la somme de 9 455 987 euros, somme à parfaire selon le jugement qui sera rendu par le tribunal de céans dans l'instance n° 2004776-2 dans l'hypothèse où la commune serait déclarée responsable à raison des éventuelles fautes commises par la collectivité et préjudices subis par les consorts A ; 2°) de mettre à la charge de la compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 juillet 2023 et le 10 octobre 2023, la compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne conclut à titre principal, à l'irrecevabilité de l'action de la commune de Sillingy, à titre subsidiaire à son rejet au fond et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Sillingy au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par une requête n° 2004776, les consorts A ont demandé au Tribunal administratif de Grenoble de condamner la commune de Sillingy à leur verser la somme totale de 9 455 987 euros, à parfaire, en réparation des préjudices subis par eux. Par un jugement du 21 octobre 2024, devenu définitif, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la requête des consorts A. 3. Dans la présente instance, la commune de Sillingy demande au tribunal administratif de Grenoble de condamner la compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne au règlement de la somme de 9 455 987 euros, somme à parfaire selon le jugement qui sera rendu par le tribunal de céans dans l'instance n° 2004776 dans l'hypothèse où la commune serait déclarée responsable à raison des éventuelles fautes commises par la collectivité et préjudices subis par les consorts A. 4. Ainsi qu'il a été dit au point 2, le tribunal a définitivement rejeté la demande de condamnation de la commune de Sillingy des consorts A. Par suite, les conclusions de la commune de Sillingy étant subordonnées à une condamnation pécuniaire qui a été définitivement rejetée par le Tribunal, ses conclusions dirigées contre la compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er :Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de la commune de Sillingy. Article 2 :Les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Sillingy et à la compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne. Fait à Grenoble, le 2 avril 2025. Le président de la 2ème chambre, Mathieu Sauveplane La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3116 novembre 2023
DTA_2004776_20231116TA382 avril 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2207253_20250402
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 2 avril 2025
Référence
ORTA_2207253_20250402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel