TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 15 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2207385_20230515
- Date
- 15 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 novembre 2022, M. D, Mme C et M. A, représentés par Me Merotto, demandent au tribunal : - d'annuler l'arrêté du 1er juin 2022 par lequel le maire de la commune de Sciez a délivré un permis de construire à M. B, ainsi que le rejet du recours gracieux ; - de mettre à la charge de la commune de Sciez et de M. B la somme de 3500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2023, M. B conclut au non-lieu à statuer et à la condamnation de M. D et autres à lui verser une somme de 3000 euros en guise d'intérêts compensatoires et une somme de 4 192,09 euros pour préjudice financier. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. 2. Par une décision en date du 28 décembre 2022 postérieure à l'introduction du recours, le maire de Sciez a annulé la décision attaquée. Il ne résulte d'aucune pièce du dossier que cette décision ne serait pas définitive. Ainsi la requête de M. D et autres est devenue sans objet, il n'y a plus lieu de statuer sur lesdites conclusions. Sur les frais de procès : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Sciez et de M. B la somme de 750 euros au titre des frais exposés par M. D et autres et non compris dans les dépens. Les conclusions reconventionnelles présentées par M. B sont rejetées. O R D O N N E : Article 1er :Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête de M. D et autres. Article 2 : Article 3 :La commune de Sciez et M. B verseront, chacun, une somme de 750 euros aux requérants. Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à M. D en application des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Sciez et à M. B. Fait à Grenoble le 15 mai 2023. La présidente de la 2ème chambre, Dominique Jourdan La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2207385
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 15 mai 2023
Référence
ORTA_2207385_20230515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel