TA77Tribunal Administratif de MELUNRejetCitée 2×
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 12 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2207436_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juillet 2022, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la mise en demeure de payer tenant lieu de commandement émise par le comptable du centre des finances publiques de Créteil le 20 mai 2022, sur le fondement du 4° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, ainsi que la notification de saisie administrative à tiers détenteurs émise le 9 juin 2022 par ce même comptable, sur le fondement du 7° du même article, pour le recouvrement d'une somme de 13 139,38 euros due au département du Val-de-Marne ; 2°) de le décharger de l'obligation de payer cette somme ; 3°) de mettre à la charge du département du Val-de-Marne une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des observations enregistrées le 10 janvier 2023, la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne observe que la requête relève de la compétence du juge de l'exécution. Par un mémoire en défense enregistré le 10 janvier 2023, le département du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le livre des procédures fiscales ; - la décision du Tribunal des conflits du 14 juin 2021(n° C4212) ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ; - le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " () / 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / / L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales () ". 3. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés: / / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution ". 4. Il ressort de ces dispositions que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond. 5. En l'espèce, M. A demande au tribunal, à titre principal, l'annulation des actes de poursuite que constituent la mise en demeure valant commandement de payer des créances du département du Val-de-Marne et la notification de saisie administrative à tiers détenteurs, ainsi que, par voie de conséquence, la décharge de l'obligation de payer la somme réclamée. 6. Une telle demande ressortissant au contentieux du recouvrement, c'est le juge de l'exécution qui est compétent pour en connaître. Il suit de là que la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour connaître des conclusions de M. A. La requête doit, par suite, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au département du Val-de-Marne. Copie en sera adressée à la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 12 novembre 2024. Le président de la 8ème chambre, X. Pottier La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 novembre 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2207436_20241112