TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Partielle
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 9 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2207484_20220909
- Date
- 9 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 septembre 2022, Mme F B et M. E D, représentés par Me Bruggiamosca, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de les admettre au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, comprenant le versement de l'allocation pour demandeur d'asile et l'hébergement dans un délai de 24 heures suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 3 000 euros à verser à Me Bruggiamosca au titre des frais engagés pour l'instance en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Ils soutiennent que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite, dès lors que le foyer, qui comporte deux enfants en bas âge, est dépourvu de ressources, hébergé dans un logement inadapté et sans solution de logement pérenne ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile, au droit au respect de la dignité, à la prohibition des traitements inhumains et dégradants, à l'intérêt supérieur des enfants et au droit au respect de la vie privée et familiale, dès lors que l'OFII refuse de prendre en considération la situation de vulnérabilité de la famille, alors même qu'une telle situation a été reconnue par le juge des référés du tribunal dans son ordonnance n° 2206367 du 16 août 2022. Par un mémoire en défense enregistré le 7 septembre 2022, l'OFII conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie, alors notamment que les requérants se sont eux-mêmes placés dans la situation qu'ils invoquent ; - il n'est porté aucune atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile ; - les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relatives aux droits de l'enfant n'ont pas été méconnues. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 8 septembre 2022 à 13h30 en présence de M. C de Andrade, greffier d'audience, ont été entendus : - le rapport de Mme Jorda-Lecroq, juge des référés ; - les observations de Me Bruggiamosca, représentant les requérants, qui persiste dans les fins et moyens de sa requête, et fait valoir en outre que la demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil est fondée sur des circonstances nouvelles, dont la naissance d'un second enfant, dont l'OFII n'a pas tenu compte, que leur plus jeune enfant a obtenu le statut de réfugié et qu'une demande d'asile en procédure normale est toujours en cours pour eux-mêmes et leur enfant aîné, et de M. A, de l'association CIMADE, qui a apporté des précisions complémentaires sur les conditions d'hébergement actuelles de la famille. L'OFII n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre Mme B et M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en application de ces dispositions. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 3. M. D et Mme B, ressortissants guinéens, ont présenté des demandes d'asile et ont accepté les conditions matérielles d'accueil proposées par l'OFII le 5 juin 2020. Le 13 novembre 2020, le bénéfice de ces conditions matérielles a été suspendu dès lors que les intéressés ne s'étaient pas présentés à l'embarquement de leur vol le 15 octobre 2020 pour l'exécution des décisions de transfert aux autorités espagnoles prises à leur égard. M. D et Mme B ont ultérieurement été placés en procédure normale pour l'examen de leur demande d'asile en France le 30 mars 2022. Parents de deux enfants nés respectivement le 19 mai 2020 et le 13 avril 2022, ils ont formé une demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil auprès de l'OFII le 13 avril 2022. Une décision implicite de rejet de cette demande par l'OFII est née le 13 juin 2022. M. D et Mme B ont formé un recours contentieux tendant à l'annulation de ce refus et ont demandé au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'en suspendre l'exécution. Par une ordonnance n° 2206367 du 16 août 2022, le juge des référés a suspendu l'exécution de la décision implicite du 13 juin 2022 et a enjoint à l'OFII de réexaminer la demande de M. D et Mme B dans un délai de sept jours à compter de la notification de cette ordonnance. Par une décision du 19 août 2022, l'OFII a refusé de rétablir les conditions matérielles d'accueil. 4. Aux termes de l'article L. 551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de sa demande par l'autorité administrative compétente ". Aux termes de l'article L. 551-16 du même code : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; (). Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. L'office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acception initiale des conditions matérielles d'accueil ". 5. Il résulte de ces dispositions que les conditions matérielles d'accueil sont proposées au demandeur d'asile par l'OFII après l'enregistrement de la demande d'asile. Si, par la suite, les conditions matérielles proposées et acceptées initialement peuvent être modifiées, en fonction notamment de l'évolution de la situation du demandeur ou de son comportement, la circonstance que, postérieurement à l'enregistrement de sa demande, l'examen de celle-ci devienne de la compétence de la France n'emporte pas l'obligation pour l'Office de réexaminer, d'office et de plein droit, les conditions matérielles d'accueil qui avaient été proposées et acceptées initialement par le demandeur. Dans le cas où les conditions matérielles d'accueil ont été suspendues sur le fondement de l'article L. 551-16, 3°, le demandeur peut, notamment dans l'hypothèse où la France est devenue responsable de l'examen de sa demande d'asile, en demander le rétablissement. Il appartient alors à l'OFII, pour statuer sur une telle demande de rétablissement, d'apprécier la situation particulière du demandeur à la date de la demande de rétablissement au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d'accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acceptation initiale des conditions matérielles d'accueil. 6. En premier lieu, M. D et Mme B, dont les recours relatifs au refus de leur demande d'asile sont pendants devant la Cour nationale du droit d'asile, font valoir sans être utilement contredits qu'ils se trouvent actuellement démunis de toute ressource. Il résulte par ailleurs de l'instruction que la famille de quatre personnes comprenant deux enfants en très bas âge dont l'aîné a connu des problèmes de santé est hébergée à titre humanitaire par une association dans des conditions de grande précarité. Dans ces conditions, et au vu des éléments produits, les requérants doivent être regardés comme justifiant de l'existence d'une situation d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 7. En second lieu, si, ainsi que cela a été exposé au point 3, les requérants n'ont pas respecté, le 15 octobre 2020, les obligations auxquelles ils avaient consenti au moment de l'acceptation initiale des conditions matérielles d'accueil, la décision de refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil prise de nouveau par l'OFII le 19 août 2022 porte, eu égard à leur situation particulière à la date de la demande de rétablissement, au regard, notamment, de leur vulnérabilité telle que décrite au point précédent, et ayant déjà été constatée par le juge des référés du tribunal dans son ordonnance n° 2206367 du 16 août 2022, ainsi qu'à leurs besoins en matière d'accueil, compte tenu, en particulier, de la circonstance nouvelle tenant à la naissance d'un second enfant le 13 avril 2022, une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile ayant pour corollaire le droit au bénéfice des mesures prévues par la loi pour garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes, et notamment un hébergement et une allocation. Il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre à l'OFII de rétablir au bénéfice de Mme B et de M. D les conditions matérielles d'accueil dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a toutefois pas lieu, en l'espèce, d'assortir d'une astreinte cette mesure d'injonction. Sur les conclusions présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : 8. Les requérants ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, leur avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions combinées en mettant à la charge de l'OFII le versement d'une somme de 1 000 euros au profit de Me Bruggiamosca, conseil de Mme B et de M. D, sous réserve du respect des prescriptions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Mme B et M. D sont admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il est enjoint à l'OFII de rétablir au bénéfice de Mme B et M. D les conditions matérielles d'accueil dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme B et M. D à l'aide juridictionnelle, l'OFII versera à leur conseil, Me Bruggiamosca, une somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B et de de M. D est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F B, à M. E D et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Copie pour information en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 9 septembre 2022. La juge des référés, Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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TA139 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 septembre 2022
Référence
ORTA_2207484_20220909
Données disponibles
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