TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 18 août 2022
- ECLI
- ORTA_2207494_20220818
- Date
- 18 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une première requête, enregistrée le 31 juillet 2022 sous le n° 2207494, M. E B, se faisant domicilier par France Terre d'Asile (FTDA) au 13 rue Olof Palme à Créteil (94000), représenté par Me Pacheco, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision de la préfète du Val-de-Marne en date du 29 juillet 2022 portant refus d'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale et refus de délivrance d'une attestation de demande d'asile ; 3°) d'enjoindre à la préfète d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer l'attestation prévue à l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que le formulaire de l'article R. 531-3 du même code aux fins de saisine de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le reversement à son conseil de la somme de 1.200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B soutient que : * la condition d'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite dès lors que les décisions querellées l'exposent à un renvoi immédiat vers la Slovénie dès lors qu'il ne peut justifier d'un séjour régulier en France ; en outre, elles le privent du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; * il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées dès lors que : - elles sont entachées d'incompétence de leur auteur ; - elles sont entachées d'un défaut de motivation en violation de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 29.2 du règlement (UE) n°604/2013 et du 9° de l'article L. 751-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'agissant de son intention de se soustraire au contrôle de l'autorité administrative ; - elles méconnaissent l'article 9.2 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 modifié puisque la préfète n'établit pas avoir régulièrement informé les autorités slovènes, avant la fin du délai de six mois, de la prolongation de son délai de transfert à dix-huit mois. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2022, la préfète du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est de nature à caractériser un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées puisque leur signataire, Mme F, a bien reçu délégation de signature et que le risque de fuite est caractérisé puisque le requérant n'a pas déféré aux convocations des 10 janvier et 3 février 2022. Par un mémoire en réplique, enregistré le 16 août 2022, M. B conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens en soutenant, en outre, qu'il n'a pas tenté de se soustraire au contrôle des autorités puisqu'il s'est présenté en préfecture les 11 mars, 12 avril, 6 mai, 10 juin et 13 juillet 2022. II. Par une seconde requête, enregistrée le 31 juillet 2022 sous le n° 2207495, M. E B, se faisant domicilier par France Terre d'Asile (FTDA) au 13 rue Olof Palme à Créteil (94000), représenté par Me Pacheco, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) en date du 14 juin 2022 portant refus de rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre au directeur de l'OFII de le rétablir dans ses conditions matérielles d'accueil, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le reversement à son conseil de la somme de 1.200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B soutient que * la condition d'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite dès lors que la décision contestée le place dans un état de grande précarité, dès lorsqu'il se trouve privé de tout moyen d'hébergement et de subsistance, sans aucune ressource, alors qu'il a la qualité de demandeur d'asile et qu'il souffre de graves problèmes de santé ; * il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que : - elle est entachée d'un vice de compétence de sa signataire ; - elle méconnaît l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 20.1 de la directive " Accueil " n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 s'agissant du non-respect des exigences des autorités chargées de l'asile et des obligations consenties lors de l'acceptation de l'offre de prise en charge de l'OFII ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 551-16, L. 522-1, L. 522-8 et D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation s'agissant de son état de vulnérabilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2022, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête en faisant valoir que : * l'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas établie dès lors que le requérant s'est lui-même placée dans la situation d'urgence qu'il invoque en ne déférant pas à deux rendez-vous les 10 janvier et 3 février 2022 ; * il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que sa signataire bénéficie d'une délégation de signature du directeur général de l'OFII, que l'examen de la vulnérabilité de M. B peut être faite sur pièces, et que l'intéressé s'étant soustrait à deux convocations, il ne saurait soutenir que la décision attaquée est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en réplique, enregistré le 15 août 2022, M. B conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens en soutenant, en outre, que la condition d'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite compte tenu de sa situation de grande précarité, étant sans ressources, et de son état de santé psychique et physique ; de plus, l'OFII lui a demandé de quitter son hébergement actuel ; en outre, l'autorité administrative ne justifie pas de circonstances particulières faisant apparaître l'intérêt public qui s'attacherait à ce que cette décision conserve tous ses effets jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande d'annulation ; enfin, il s'est présenté à toutes les convocations qu'il a reçues de la préfecture après son placement en fuite, soit les 11 mars, 12 avril, 6 mai, 10 juin et 13 juillet 2022 ; il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que ces deux carences des 10 janvier et 3 février 2022 résultent d'une simple erreur et non d'une volonté de se soustraire de manière intentionnelle et systématique au contrôle de l'autorité administrative ou aux obligations consenties lors de l'offre de prise en charge de l'OFII. Vu : - les deux requêtes à fin d'annulation des décisions contestées enregistrées sous les nos 2207514 et 220 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dit "C A" établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte); - le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers; - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale dite " directive accueil " ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique et le décret n° 91-266 du 19 décembre 1991 modifié pris pour son application ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 16 août 20221 en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, M. D a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Benzina, substituant Me Termeau, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui reprend les conclusions de son mémoire en défense par les mêmes moyens en faisant valoir, en outre, que si le requérant indique dans sa requête que c'est l'agent de la préfecture lui-même qui lui a dit de ne pas venir aux deux rendez-vous des 10 janvier et 3 février 2022, il ne l'établit pas ; par suite, l'intéressé qui s'est soustrait à 2 convocations successives, doit être considéré comme s'étant délibérément et intentionnellement soustrait au contrôle des agents chargés de l'examen et de l'instruction de sa demande d'asile. Ni M. B, requérant, ni l'OFII, défendeur, ne sont présents ou représentés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 15 heures 10. Considérant ce qui suit : Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 62 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est demandée sans forme au président du bureau ou de la section ou au président de la juridiction saisie () / L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué. ". Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer l'admission provisoire du requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle, ses demandes étant mal fondées ainsi qu'il sera démontré ci-dessous. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " ; aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ; aux termes de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. " 3. Il résulte de l'instruction que M. E B, ressortissant guinéen né le 21 août 1988 à Conakry, a sollicité l'asile auprès de la préfecture du Val-de-Marne le 12 octobre 2021 et a été placé en procédure Dublin, sa demande relevant de la responsabilité des autorités slovènes. Le même jour, il a accepté l'offre de prise en charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Le 11 mars 2022, la préfète du Val-de-Marne lui a notifié un arrêté portant décision de transfert aux autorités slovènes, désignées comme responsables de l'examen de sa demande d'asile. Le 21 juillet 2022, il a demandé à la préfète de le convoquer pour lui remettre une attestation de demande d'asile portant la mention " procédure normale " afin de lui permettre de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), ce qui lui fut refusé par mail préfectoral du 29 juillet 2022 au motif qu'il a été placé en fuite le 9 février 2022. Par la requête n° 2207494, M. B demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision et de la décision de refus de de délivrance d'une attestation de demande d'asile. 4. De plus, par un courrier daté du 14 juin2022, notifié le 30 juin 2022, la direction territoriale de Créteil de l'OFII lui a notifié un refus de rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil. Par la requête n° 2207495, M. B demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision. 5. Les deux requêtes de M. B émanent du même requérant et présentent à juger des questions semblables. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par une ordonnance unique. En ce qui concerne la condition d'urgence : 6. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-1 et R. 522-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement et tenir compte notamment du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette plus d'invoquer utilement - ni sérieusement - la notion d'urgence. Il en est plus particulièrement ainsi lorsque la situation d'urgence découle directement de la négligence ou de la carence du requérant, ou de tout autre acte positif qui lui est directement imputable. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 7. Il résulte de l'instruction que, dans le cadre de sa demande d'asile du 12 octobre 2021, M. B a été convoqué à trois reprises par les services chargés de l'examen de cette demande, à savoir le 15 décembre 2021 à 9 heures, le 10 janvier 2022 à 9 heures et le 3 février 2022 à 9 heures également, sans qu'il soit démontré qu'il n'a pas été régulièrement avisé de ces dates de convocations. Or, M. B s'est soustrait aux deux dernières convocations des 10 janvier et 3 février 2022, sans qu'il puisse utilement invoquer son état de santé pour justifier de telles carences puisque l'hospitalisation dont il se prévaut dans ses écritures a eu lieu entre les 12 et 22 octobre 2021, soit trois mois auparavant. Si M. B fait valoir que ces deux carences des 10 janvier et 3 février 2022 résultent d'une simple erreur et non d'une volonté de se soustraire de manière intentionnelle et systématique au contrôle de l'autorité administrative ou aux obligations consenties lors de l'offre de prise en charge de l'OFII, il n'explique pas dans ses différentes écritures en quoi a bien pu constituer cette erreur. Si soutient également que c'est l'agent de la préfecture lui-même qui lui a dit de ne pas venir aux deux rendez-vous des 10 janvier et 3 février 2022, il ne l'établit aucunement. Ainsi, il en résulte que le requérant s'est volontairement et intentionnellement soustrait aux opérations de contrôle des autorités chargées de l'examen de sa demande d'asile, ce qui a justifié d'une part sa mise en fuite par la préfète et d'autre part la suspension de ses conditions matérielles d'accueil par l'OFII. La circonstance que l'intéressé a par la suite déféré aux convocations qu'il a reçues de la préfecture après son placement en fuite, soit les 11 mars, 12 avril, 6 mai, 10 juin et 13 juillet 2022, est à cet égard sans influence aucune sur ses carences antérieures. Ainsi, en ne déférant pas sans excuse valable aux deux convocations de janvier et février 2022, M. B doit être considéré comme s'étant lui-même placé dans une situation qui ne lui permet plus d'invoquer utilement ni sérieusement la notion d'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 8. La condition d'urgence n'étant pas satisfaite, il en résulte que les conclusions à fin de suspension, d'une part, de la décision de la préfète du Val-de-Marne en date du 29 juillet 2022 portant refus d'enregistrement de la demande d'asile de M. B en procédure normale et refus de délivrance d'une attestation de demande d'asile et, d'autre part, de la décision de l'OFII en date du 14 juin 2022 portant refus de rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil ne peuvent être que rejetées. Par voie de conséquence, il convient également de rejeter les conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E Article 1er : Les requêtes de M. B sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Me Pacheco, au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer et à l'Office français de l'Immigration et de l'Intégration (OFII). Copie dématérialisée en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 18 août 2022. Le juge des référés Signé : C. D La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Nos 2207494 ; 2207495
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 18 août 2022
Référence
ORTA_2207494_20220818
Données disponibles
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- Résumé officiel