TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejetCitée 5×
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 8 août 2023
- ECLI
- ORTA_2207494_20230808
- Date
- 8 août 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2022, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 juillet 2022 par laquelle la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie lui a attribué une somme d'un montant de 5 000 euros à raison des préjudices résultant de l'indignité des conditions d'accueil et de vie auxquelles il a été soumis ; 2°) de prendre en compte ses huit années de présence dans un camp et de revaloriser l'indemnité qui lui a été allouée. Il soutient : - qu'il a vécu dans un camp de juin 1967 à juin 1978 ; - que la somme de 5 000 euros ne correspond pas à ses années de présence dans un camp et qu'il aurait dû bénéficier d'une indemnité de 10 000 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 ; - le décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 29 juillet 2022, la commission indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie a attribué à M. A B une somme de 5 000 euros en application des dispositions de la loi du 23 février 2022 et du décret du 18 mars 2022. Le requérant se borne à faire valoir que l'indemnité ne correspond pas à ses huit années de présence dans un camp et ne produit par ailleurs aucune autre pièce à l'appui de sa requête qu'un certificat administratif démontrant son séjour dans les camps de Château Lascours et de La Ciotat de juin 1967 à septembre 1968, insusceptible par lui-même de remettre en cause la légalité de la décision contestée. 3. Il s'ensuit que, le délai de recours étant expiré, la requête de M. B, qui ne contient que des moyens manifestement non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Marseille, le 8 août 2023. La présidente de la 1ère chambre. signé M-L. Hameline La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 août 2023
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
ORTA_2207494_20230808